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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY00374


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Paul X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403170 en date du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la r

éduction de ces impositions ;

M. et Mme X soutiennent que :

- en ce qui concerne les so...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Paul X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403170 en date du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

M. et Mme X soutiennent que :

- en ce qui concerne les sommes taxées d'office : les crédits relevés par l'administration sur les années 1993 et 1994 (880 000 francs) correspondent globalement au montant des opérations visées par le jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 29 mars 2000 (900 000 francs), lesquelles consistent en prêts consentis par A, directeur de l'agence du Crédit Mutuel de Saint-Victor-sur-Rhins (Loire) afin de permettre le financement des sociétés DCP et CREA PLUS dont M. X était cogérant ; par ailleurs, l'administration fiscale a refusé de rechercher ou de communiquer les documents susceptibles d'établir la réalité des opérations qui ont été produits dans le cadre de l'examen des redressements auxquels a été assujetti, Z, associé de M. X ; s'agissant de la somme de 100 000 francs créditée le 9 novembre 1993 : M. X a ouvert en octobre 1993 un compte auprès de la Société Générale qui devait être crédité début novembre d'un prêt de 100 000 francs, mais le 6 novembre 1993, il a tiré un chèque de 100 000 francs alors que le prêt n'avait pas encore été crédité : afin d'éviter tout incident bancaire, A du Crédit Mutuel a accepté de couvrir le débit accidentel en remettant un chèque de 100 000 francs crédité sur le compte Société Générale le 9 novembre 1993 : lorsque le montant du prêt a été crédité le 18 novembre 1993, M. X a remboursé l'avance faite par A : ces mouvements permettent de présumer une opération de prêt ; s'agissant de la somme de 50 000 francs créditée le 21 juin 1994 : cette somme a fait l'objet d'un virement le même jour sur le compte de la société DCP ;

- en ce qui concerne les frais remboursés à M. X par la société CREA PLUS : l'essentiel des frais litigieux concerne des frais kilométriques, la société ne disposant pas de véhicule et M. X devant utiliser son véhicule personnel et faire l'avance des frais de déplacements professionnels : la réalité de ces déplacements n'est pas contestée : dans ces conditions la réalité des frais est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne les sommes taxées d'office : s'agissant de la somme de 100 000 francs portée au crédit du compte Société Générale, le 9 novembre 1993 : les requérants n'apportent aucun élément nouveau de preuve : en particulier, la lettre en date du 11 octobre 1996, portant en-tête Société Générale n'est pas probante dès lors qu'elle ne comporte pas l'identité de son signataire ; s'agissant de la somme de 50 000 francs portée au crédit du compte Crédit Mutuel, le 21 juin 1994 : les pièces produites justifient de l'utilisation des fonds dont il s'agit mais n'apportent pas la preuve ni de l'origine ni du caractère non imposable de la somme considérée ;

- en ce qui concerne les frais remboursés par M. X par la société CREA PLUS : les requérants n'apportent aucun document de nature à justifier ces frais ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2009, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 26 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

En ce qui concerne les sommes taxées d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux X, le service a taxé d'office, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des sommes versées sur leurs comptes bancaires dans le courant des années 1993 et 1994 et dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que les requérants ne contestant pas que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies d'office, il leur appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet, l'administration fiscale a taxé d'office, en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, des sommes versées sur leur compte bancaire dans le courant des années 1993 et 1994 et dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que les requérants font valoir que les opérations de crédit relevées par l'administration au titre des deux années en litige s'élèvent à la somme totale de 880 000 francs, laquelle correspond globalement au montant total des prêts consentis par A, directeur de l'agence du Crédit Mutuel de Saint-Victor-sur-Rhins (Loire) tels qu'ils sont visés dans le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 29 mars 2000 et qui ont été utilisés pour le financement des sociétés DCP et CREA PLUS dont M. X était cogérant ; que cette constatation ne peut, toutefois, suffire à elle-seule, à justifier de l'origine des fonds en cause, en l'absence de documents établissant la réalité des prêts allégués et la matérialité des mouvements de fonds correspondants ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la preuve et la réalité de ces opérations de prêt ont été apportées dans le cadre de l'examen des redressements auxquels a été assujetti, Z, associé de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 100 000 francs portée au crédit du compte Société Générale, le 9 novembre 1993, les requérants, soutiennent qu'il s'agit d'un prêt consenti par A, destiné à éviter un incident bancaire, alors que M. X avait ouvert un compte en octobre 1993 auprès de cette banque qui venait de lui consentir un prêt personnel de 100 000 francs et qu'il avait retiré, le 6 novembre 1993, un chèque de 100 000 francs alors que le crédit correspondant à ce prêt n'avait pas été effectué ; qu'ils ajoutent que le montant du prêt consenti par la Société Générale a été crédité le 18 novembre 1993 et qu'ils ont ainsi remboursé l'avance faite par A ; que les documents produits par les requérants permettent d'établir leurs allégations concernant l'ouverture d'un compte auprès de la Société Générale, la conclusion avec cet organisme d'une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 100 000 francs et l'existence de mouvements bancaires pour les montants et aux dates indiqués par les intéressés ; qu'en particulier, la copie du courrier produit par les intéressés en date du 11 octobre 1996, émanant de la Société Générale et indiquant que la remise de 100 000 francs créditée au compte de X le 9 novembre 1993 correspond à un chèque de banque émis par le Crédit Mutuel à Amplepuis permet d'établir, dans les circonstances de l'espèce, que le versement de cette somme correspond à un prêt consenti aux intéressés dans les conditions précitées, alors même qu'aucun de ces documents ne permet d'identifier A comme étant à l'origine de ce crédit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 50 000 francs portée au crédit du compte Crédit Mutuel, le 21 juin 1994, les requérants soutiennent qu'elle a fait l'objet, le jour même, d'un virement au profit de la société DCP ; que si les documents bancaires et comptables qu'ils produisent confirment l'encaissement de cette somme et le mouvement entre les deux comptes, ils ne permettent pas toutefois d'identifier l'origine et la nature du crédit litigieux ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant le caractère non imposable de cette somme de 50 000 francs ;

En ce qui concerne les frais remboursés à M. X par la société CREA PLUS :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les sommes de 52 895 francs au titre de l'année 1993 et de 219 456 francs au titre de l'année 1994, remboursées à M. X par la société CREA PLUS, dont il était cogérant, correspondent essentiellement à des frais de déplacement justifiés par le fait que la société ne disposait pas de véhicule et que M. X devait utiliser pour les besoins de la société, son propre véhicule et faire l'avance des frais de carburant ; que, toutefois, à l'appui de leurs allégations, les requérants ne produisent aucun justificatif des dépenses qui auraient été engagées ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration ne conteste pas la réalité des trajets professionnels litigieux, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes concernées dans leurs revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ne les a pas déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1993 à raison de la taxation de la somme de 100 000 francs ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur nom au titre de l'année 1993 à raison de la taxation de la somme de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros).

Article 2 : Le jugement n° 0403170 en date du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY00374


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BALLADIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY00374
Numéro NOR : CETATEXT000021191248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly00374 ?
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