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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY00158


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301081 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a refusé de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

M. X soutient que :

- s'agissant de la régularité de la p...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301081 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a refusé de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : il appartient à l'administration fiscale de justifier de la mise oeuvre du droit de communication auprès de la direction générale de douanes et droits indirects ;

- s'agissant du bien-fondé de l'imposition : il possédait la somme de 1 420 000 francs belges sur des comptes ouverts en Belgique au 31 décembre 1994, soit à l'ouverture de la période couverte par l'examen de situation fiscale personnelle et que cette somme provient de ventes immobilières et mobilières, qui ne peuvent être imposées ; en tout état de cause, les sommes litigieuses ne pouvaient être imposées, eu égard au délai de reprise opposable à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : le droit de communication auprès de la direction générale de douanes et droits indirects a été exercé, à la demande du vérificateur, par la brigade de contrôle et de recherches des impôts de Moselle, le 22 juin 1998 ; le requérant a été informé de l'exercice de ce droit dans la demande d'éclaircissements ou de justifications du 10 juillet 1998 et a eu la possibilité d'en discuter ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions : la somme de 440 000 francs qui proviendrait de la vente de la maison du requérant, n'a pu être déposée en Belgique, dès lors qu'elle a été placée en France et utilisée pour satisfaire des besoins personnels du requérant à hauteur de 161 258,34 francs ; les documents produits par le requérant ne suffisent pas à établir que la somme de 1 031 721 francs belges proviendrait de la vente de biens immobiliers et mobiliers ; le transfert des fonds ayant été constaté en 1996, les droits de reprise n'étaient pas prescrits lors de la notification de redressements envoyée en 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du contrôle douanier dont M. X a fait l'objet, le 10 septembre 1996, alors qu'il revenait de Belgique et à l'issue duquel il a été constaté qu'il était porteur d'une somme de 1 420 000 francs belges, soit 235 933 francs français (35 968 euros) qu'il transférait sur le territoire français après l'avoir retirée de comptes bancaires qu'il détenait en Belgique, l'administration fiscale a procédé à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé ; que, le 8 décembre 1998, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé le redressement de cette somme au titre de l'année 1996, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 22 juin 1998, le contrôleur de la brigade de contrôle et de recherche des impôts de Moselle a demandé, auprès de la centrale interrégionale du renseignement à Metz de la direction générale des douanes et droits indirects, la communication du dossier concernant M. X ; que ce dernier a été informé de l'exercice de ce droit de communication lors de la demande d'éclaircissements ou de justifications que lui a adressée l'administration, le 10 juillet 1998 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a, à aucun moment de la procédure d'imposition, demandé à l'administration de lui communiquer les documents permettant de justifier qu'elle avait sollicité la communication de son dossier sous la forme d'une demande écrite ; qu'en tout état de cause, et au surplus, l'administration produit à l'instance, la copie du courrier qu'elle a adressé le 22 juin 1998 à la direction générale des douanes et droits indirects ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement fait usage de son droit de communication manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts alors en vigueur : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents ; que selon l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; que ces dispositions instituent une présomption légale spécifique d'existence de revenus à hauteur du montant du flux financier, laquelle, implicitement mais nécessairement, autorise l'administration à interrompre la prescription à hauteur de ce montant en adressant au contribuable une notification contenant les éléments de nature à établir que les conditions d'application de cet article sont remplies ;

Considérant, en premier lieu, qu'afin d'établir qu'au 31 décembre 1994, il aurait disposé d'un avoir en Belgique de 1 030 721 francs belges provenant de la vente de biens immobiliers et mobiliers, M. X produit plusieurs relevés bancaires ; que, toutefois, ces documents dont l'origine n'est pas précisée ne permettent pas à eux seuls de déterminer l'origine des fonds litigieux ; que, d'autre part, si le requérant se prévaut d'une vente immobilière réalisée quatre ans auparavant, cette explication, au demeurant non appuyée de pièces justificatives, ne saurait être retenue, compte tenu du délai écoulé entre les deux opérations ; qu'ainsi M. X n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme en litige ;

Considérant, en second lieu, que le délai de prescription prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui avait commencé à courir à partir de 1996, année au cours de laquelle M. X a fait l'objet dans le cadre d'un contrôle douanier d'un procès verbal dressé le 10 octobre 1996 pour défaut de déclaration de la somme litigieuse a été régulièrement interrompu avant son expiration par l'envoi de la notification de redressement du 8 décembre 1998 ; que M. X qui n'apporte aucun élément de nature à justifier l'origine des fonds litigieux n'est pas fondé à soutenir qu'ils correspondaient à des avoirs afférents à une période couverte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00158
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FREMAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly00158 ?
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