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22/09/2009 | FRANCE | N°09LY00111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 22 septembre 2009, 09LY00111


Vu, I, sous le n° 09LY00111, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2009, présenté par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900037 en date du 8 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 janvier 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Vasile A, et ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'

intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu, I, sous le n° 09LY00111, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2009, présenté par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900037 en date du 8 janvier 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 janvier 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Vasile A, et ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que son recours est recevable ; qu'il pouvait décider de la reconduite à la frontière de M. A sur le fondement des dispositions du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public ;

Vu, II, sous le n° 09LY00112, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2009, présenté par le PREFET DU JURA ;

Le PREFET DU JURA demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900037, du 8 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon, dont il demande l'annulation dans son recours n° 09LY00111 ;

Il soutient que son recours est recevable ; que les conséquences de l'annulation de sa décision du 5 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont difficilement réparables ; que le comportement de M. A est constitutif d'une menace à l'ordre public susceptible d'entrainer l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il est, par suite, fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en vertu des dispositions de l'article R 811-15 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les deux recours susvisés n'ont pas pu être notifiés à M. A en l'absence de domicile connu de l'intéressé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Fontanelle, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les recours susvisés du PREFET DU JURA sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours n° 09LY00111 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d 'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union Européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, ressortissant roumain âgé de dix-neuf ans, se serait maintenu en France pendant une période supérieure à trois mois depuis son entrée sur le territoire national ; d'autre part, qu'il a été interpellé par les services de gendarmerie nationale pour des faits de vols dans des commerces commis en réunion le 3 janvier 2009 pour lesquels il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lons-le Saunier ; qu'il avait été auparavant interpellé au mois d'août 2008 pour des faits de vol d'un téléphone portable qu'il conteste et pour lequel il n'a pas fait l'objet de poursuites ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la répétition des faits délictueux commis par M. A, son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société, pour justifier l'édiction, le 5 janvier 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit et défaut de base légale, l'arrêté du 5 janvier 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Joëlle B, nommée préfète du Jura par décret du 28 juillet 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 5 janvier 2009 et, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement en rétention administrative de M. A ;

Sur le recours n° 09LY00112 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0900037 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 janvier 2009, les conclusions du recours n° 09LY00112 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 09LY00112 du PREFET DU JURA.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0900037 en date du 8 janvier 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, à M. Vasile A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2009.

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N° 09LY00111, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00111
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;09ly00111 ?
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