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08/07/2009 | FRANCE | N°09LY00095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 09LY00095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 2009, présentée pour M. Hervé X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806192, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel

il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 2009, présentée pour M. Hervé X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806192, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours ;

4°) à titre subsidiaire, de statuer sur l'assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Morel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Morel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, qui se présente comme ressortissant de la République du Congo, fait valoir qu'il réside en France depuis près de huit ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de réfugié, que de leur union est né un enfant le 5 décembre 2008, que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, qu'il a mené en France ses études supérieures avec succès, qu'il a régulièrement travaillé sur le territoire français pour financer ses études et enfin, qu'il est bien intégré au niveau associatif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il s'est rendu en 2006 et où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de trente ans ; qu'il n'établit pas la réalité d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne, laquelle ne justifie d'ailleurs pas elle-même être installée de manière stable et durable en France ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, M. X n'avait pas d'enfant à charge ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision en date du 7 août 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas formulé de demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut pas se prévaloir utilement desdites dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans la cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 janvier 2007, confirmée par une décision de la commission nationale du droit d'asile en date du 19 juin 2008, fait valoir qu'il est recherché par les autorités de son pays pour avoir participé, en tant qu'intervenant, à des conférences organisées par l'association des jeunes pour la promotion de la culture démocratique ; que, le 23 juillet 2006, il aurait été violemment interpellé par des agents de l'Etat, qui le soupçonnaient d'être un membre de l'opposition exilé en France ; qu'il aurait été battu et torturé ; que toutefois, les pièces qu'il produit, et notamment les courriers d'un avocat et l'avis de recherche du 17 juillet 2008 émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République du Congo comme pays de destination, le préfet du Rhône, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09LY00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00095
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;09ly00095 ?
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