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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02751


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2008, la requête présentée pour M. Smail X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805291, en date du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duqu

el il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempére...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2008, la requête présentée pour M. Smail X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805291, en date du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bescou, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bescou ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête de M. X, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ;

Considérant que le jugement attaqué a rejeté la requête comme irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas l'adresse de M. X et qu'il n'avait pas été répondu à la mise en demeure faite à l'avocat de ce dernier, le 7 octobre 2008, de faire connaître l'adresse de son client ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse de M. X avait été communiquée au greffe du Tribunal par un courrier du 2 septembre 2008 et que celui-ci en avait bien connaissance puisqu'il a notifié le jugement à ladite adresse ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Michèle Denis, directeur de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui a signé la décision du 10 juillet 2008, a reçu délégation de signature par un arrêté du 15 avril 2008, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 10 juillet 2008, qui comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; qu'au surplus, dès lors que la demande de M. X ne se fondait pas sur les stipulations des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et que la décision portant refus de titre de séjour ne se prononce pas sur l'application éventuelle de ces stipulations, le requérant ne peut pas se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, d'une méconnaissance desdites stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait valoir que s'il conserve des attaches dans son pays d'origine, il réside en France depuis plus de neuf années, que les liens avec sa femme, dont il est séparé de fait, et avec ses enfants sont distendus, qu'il est intégré en France dès lors qu'il est associé au sein de la SARL Rêves et cérémonies , qu'il bénéficie à ce titre d'une promesse d'embauche, et qu'il entretient de nombreuses relations amicales avec son entourage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Algérie jusqu'à son entrée en France en 1999, à l'âge de 44 ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses sept enfants et son épouse, quand bien même il serait séparé de fait de cette dernière ainsi qu'il l'allègue ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant qui s'y maintient en situation irrégulière en dépit des nombreux refus de délivrance de titres de séjour qui lui ont été opposés et des arrêtés de reconduite à la frontière dont il a été l'objet, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour le même motif que celui qui a été énoncé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité compétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône ne s'est nullement senti lié par le refus de délivrance d'un titre de séjour pour prendre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour le même motif énoncé ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité compétente ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 novembre 2008, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

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N° 08LY02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02751
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DEBRAY JACQUES ; DEBRAY JACQUES ; DEBRAY JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02751 ?
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