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08/07/2009 | FRANCE | N°08LY02335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2009, 08LY02335


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2008 à la Cour et régularisée le 27 octobre 2008, présentée pour M. Hachemi X, domicilié chez M. et Mme Mohamed X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803102, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision

désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2008 à la Cour et régularisée le 27 octobre 2008, présentée pour M. Hachemi X, domicilié chez M. et Mme Mohamed X ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803102, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Cievet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Cievet ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) / 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa que ce soit pour une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'il s'ensuit que pour justifier de son entrée régulière sur le sol français, il appartenait à M. X d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, si l'intéressé est entré en France avec un visa espagnol en cours de validité, il n'établit pas avoir procédé à une telle déclaration ; que, par suite, M. X ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; , qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Isère n'a donc pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. X expose qu'il a vécu en France de 1998 à 2005, avant de regagner l'Algérie et de rejoindre à nouveau le sol français en avril 2007, qu'il a épousé une ressortissante française le 6 octobre 2007, que ses parents ainsi que deux de ses frères vivent en France, que l'ensemble de ses liens personnels et familiaux sont aujourd'hui en France et qu'il y pratique de façon régulière une activité physique ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. X est entré en France pour la dernière fois à l'âge de 44 ans et qu'il a ainsi passé la plus grande partie de sa vie en Algérie ; qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant, en France depuis 13 mois, était marié depuis moins de huit mois et le couple, sans enfant, cohabitait au domicile des parents de l'intéressé ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment un de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et aussi de la possibilité de reprendre la vie conjugale après une admission régulière en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans ledit pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, qui a pu régulièrement substituer un motif à la décision du préfet que celui-ci était tenu de prendre, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02335
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CIEVET DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-08;08ly02335 ?
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