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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY01504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 06LY01504


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) LA MARGERIDE représentée par sa gérante, dont le siège social est 96 avenue Joseph Claussat à Chamalières (63400) ;

La S.C.I LA MARGERIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont Ferrand à lui verser une indemnité de 903 031,99 euros au titre des réparations des préjudices subis par l'immeuble situé avenue de La

Margeride et rue Gustave Flaubert à Clermont Ferrand en raison des insuffisances ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) LA MARGERIDE représentée par sa gérante, dont le siège social est 96 avenue Joseph Claussat à Chamalières (63400) ;

La S.C.I LA MARGERIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont Ferrand à lui verser une indemnité de 903 031,99 euros au titre des réparations des préjudices subis par l'immeuble situé avenue de La Margeride et rue Gustave Flaubert à Clermont Ferrand en raison des insuffisances du réseau public d'évacuation des eaux pluviales et usées ;

2°) de condamner la commune de Clermont Ferrand au paiement d'une somme de 980 031,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Quencez, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que pour écarter la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand dans les inondations ayant affecté la propriété appartenant à la SCI LA MARGERIDE à Clermont Ferrand, le tribunal administratif, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, a retenu en premier lieu que l'origine des désordres était imputable à la conception initiale du réseau privé d'évacuation des eaux pluviales et usées de l'ensemble immobilier ; qu'il a notamment relevé que les différents branchements de cette propriété étaient conçus de telle manière que l'écoulement gravitaire des tuyaux d'évacuation propres à l'immeuble commence à être contrarié dès que le collecteur public principal évacue, suivant les branchements, une hauteur d'eau inférieure à 36 cm soit 24 % de la capacité d'évacuation maximale du collecteur public ou 60 cm soit 64 % du débit maximum de ce collecteur et qu'ainsi ce collecteur n'était pas saturé lorsque les effluents en provenance de l'ensemble immobilier commencent à avoir des difficultés à s'écouler ; qu'en second lieu, le Tribunal a retenu que les clapets anti-reflux, mis en place pour pallier les conséquences négatives pour l'écoulement des eaux de la situation topographique, ne pouvaient fonctionner de façon satisfaisante ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester les motifs de ce jugement, la SCI LA MARGERIDE se fonde essentiellement sur un avis critique du rapport d'expertise formulé par un autre expert ; que cependant si ce nouveau rapport, qui n'a pas été contradictoire, conteste les cotes retenues par l'expert judiciaire concernant le réseau privé d'évacuation des eaux au motif notamment que l'expert aurait dû procéder à une exploration visuelle des réseaux, il n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l'expert judiciaire tirés des plans des travaux relevés sur place par un cabinet de géomètres et corrigés si nécessaire comme le montrent les rectifications apportées à ces chiffres initiaux au bas de la page 4 du rapport d'expertise ;

Considérant, en second lieu, que la SCI critique également le jugement en soutenant qu'il n'aurait pas, à tort, retenu la responsabilité de la commune dont les réseaux publics d'évacuation des eaux étaient d'une section insuffisante, ce qui avait pour conséquence de les mettre en charge presque chaque année ; que cependant, il résulte de l'instruction d'une part que la conception même du réseau privé d'évacuation des eaux pluviales et usées, dont les insuffisances avaient d'ailleurs été prises en compte par les constructeurs de l'ensemble immobilier propriété de la SCI LA MARGERIDE lesquels avaient cherché à les pallier par la présence de clapets anti-retour et par l'installation d'un système de pompage et de refoulement des effluents ainsi stockés en les évacuant par une conduite aérienne, était à l'origine déterminante des inondations des immeubles ; qu'en effet, avant même que les canalisations du réseau public ne soient saturées, les eaux provenant des immeubles propriétés de la SCI ne pouvaient plus s'écouler sans difficultés dans le réseau public en raison de la différence de niveau entre le fond du collecteur et le fil d'eau de rejet ; que, d'autre part, il n'est pas contesté utilement en appel que les clapets anti-retour ne pouvaient pas exercer de façon satisfaisante le rôle qui leur avait été assigné par les concepteurs du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que la SCI LA MARGERIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Clermont-Ferrand n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la S.C.I. LA MARGERIDE tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.C.I. LA MARGERIDE à verser une somme à la ville de Clermont-Ferrand ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LA MARGERIDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01504
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Etienne QUENCEZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly01504 ?
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