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30/06/2009 | FRANCE | N°05LY00418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 05LY00418


Vu le recours, enregistré le 14 mars 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0105558 - 0200191 - 0205591 - 0305172 - 0400501, du 9 novembre 2004, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a réduit la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement des cotisations à la taxe professionnelle mises à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, pour les années 1999 à 2002, à concurrence des recettes

correspondant à la gestion des dépendances du domaine public au titre de...

Vu le recours, enregistré le 14 mars 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0105558 - 0200191 - 0205591 - 0305172 - 0400501, du 9 novembre 2004, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a réduit la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement des cotisations à la taxe professionnelle mises à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, pour les années 1999 à 2002, à concurrence des recettes correspondant à la gestion des dépendances du domaine public au titre de la concession passée avec l'Etat pour l'exploitation des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Lyon-Bron et Grenoble-Saint-Geoirs non affectées à l'usage aéronautique, ainsi que des amortissements se rapportant aux immobilisations ayant fait l'objet de conventions d'occupation du domaine public signées par la Chambre de Commerce et d'Industrie et se rapportant aux dépendances du domaine public au titre de la concession susmentionnée, a renvoyé la requérante devant le directeur des services fiscaux du Rhône aux fins que soient déterminées les bases des cotisations litigieuses, l'a déchargée de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 et celle résultant des rectifications ci-dessus, et a enfin condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ;

En ce qui concerne la prise en compte dans la valeur ajoutée des redevances correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle :

Considérant qu'une activité de sous-location n'entraîne l'assujettissement à la taxe professionnelle du locataire principal que dans la mesure où elle s'exerce dans des conditions, tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels et intellectuels qu'elle met en oeuvre, de nature à caractériser l'exercice d'une profession non salariée ; qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon exerce, sur le domaine public concédé, d'une part une activité, objet principal de la concession, de mise à disposition de terrains, bâtiments et installations et de fournitures de fluides aux opérateurs liés à l'usage aéronautique, et, d'autre part, une activité de gestion des dépendances du domaine public faisant l'objet de conventions d'occupation temporaire passées avec des tiers à l'activité aéronautique, assimilées à des contrats de sous-location nonobstant leur caractère précaire et révocable ; que, toutefois, ces deux activités, dont la régularité n'est pas contestée, qui procèdent de la même convention de concession passée avec l'Etat et mobilisent des moyens matériels et intellectuels communs, caractérisent ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la Chambre de Commerce et d'Industrie est passible de la taxe professionnelle ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'admet d'ailleurs désormais la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, l'administration pouvait prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée les montants de recettes correspondant à l'activité de mise à disposition d'immeubles ou de terrains au profit de tiers à l'activité aéronautique, pour des sommes de 1 435 090,87 euros pour l'année 1999, 2 675 703,26 euros pour l'année 2000, 2 646 084 euros pour l'année 2001 et 3 561 353 euros pour l'année 2002 ;

En ce qui concerne la prise en compte dans la valeur ajoutée des dotations aux amortissements pratiquées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui ont un caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement ; que, si elles mentionnent les biens pris en crédit-bail, les biens pris en location par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour une durée de plus de six mois et les biens pris en location-gérance, elles ne sauraient s'appliquer à des conventions d'occupation du domaine public, à titre par principe précaire et révocable ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a refusé de déduire de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle les dotations aux amortissements se rapportant aux biens qui ont fait l'objet de ces conventions, pour des montants de 1 098 845 euros pour l'année 1999, 1 427 559 euros pour l'année 2000, 1 527 025 euros pour l'année 2001 et 1 619 842 euros pour l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déduit de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle mise à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon au titre des années 1999 à 2002 les sommes susmentionnées de 1 435 090,87 euros pour 1999, 2 675 703,26 euros pour 2000, 2 646 084 euros pour 2001 et 3 561 353 euros pour 2002, correspondant à l'activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique, ainsi que les dotations aux amortissements se rapportant aux biens affectés à l'activité aéroportuaire, pour des montants de 1 098 845 euros pour l'année 1999, 1 427 559 euros pour l'année 2000, 1 527 025 euros pour l'année 2001 et 1 619 842 euros pour l'année 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que quelque somme que ce soit soit mise, sur ce fondement, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les sommes totales de 2 533 935,87 euros pour l'année 1999, 4 103 262,26 euros pour l'année 2000, 4 173 109 euros pour l'année 2001 et 5 181 195 euros pour l'année 2002 seront réintégrées dans la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre desdites années par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon au titre de la concession de l'exploitation des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Lyon-Bron et Grenoble-Saint-Geoirs.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle dégrevées, en application du jugement attaqué, au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, sont remises à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, conformément aux éléments de plafonnement fixés à l'article 2.

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N° 05LY00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00418
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;05ly00418 ?
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