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30/06/2009 | FRANCE | N°05LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 05LY00083


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 20 rue de la Bourse à Lyon cedex 02 (69289) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202173 - 0202174 - 0203024 - 0203025 - 0203026 - 0302338 - 0302339 - 0302340, du 9 novembre 2004, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionne

lle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans l...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 20 rue de la Bourse à Lyon cedex 02 (69289) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202173 - 0202174 - 0203024 - 0203025 - 0203026 - 0302338 - 0302339 - 0302340, du 9 novembre 2004, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles des communes de Pusignan, Chassieu et Colombier-Saugnieu ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 24 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur des sommes de 89 342 euros au titre de l'année 2001 et de 113 619 euros au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du même code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels, qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définis à l'article 53-A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'aux termes de l'article 1498, la valeur locative des biens concernés est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location. / 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisait l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situées dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

En ce qui concerne la méthode d'évaluation de la valeur locative des biens :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ne conteste pas qu'eu égard à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, jouant un rôle prépondérant dans la gestion des flux d'aéronefs, de passagers, de bagages et de fret assurés par les aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron ceux-ci présentent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1500 du même code, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée, par dérogation, dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Etat est propriétaire des bâtiments et terrains industriels en cause, qu'il a mis à disposition de la requérante dans le cadre d'une concession de service public ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait légalement procéder à l'évaluation de la valeur locative des immobilisations en cause, devant servir de base au calcul de la taxe professionnelle due par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON à raison de l'exploitation de ces installations, selon la méthode dite comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les méthodes d'évaluation prévues aux 1° et 2° de l'article 1498 du code général des impôts peuvent être mises en oeuvre, eu égard aux caractéristiques particulières des installations en cause ; qu'ainsi que le reconnaît désormais l'administration fiscale, la requérante est donc fondée à demander l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative définie par les dispositions susmentionnées du 3° de ce même article 1498, complétées et précisées par celles des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au même code, consistant à déterminer la valeur vénale des terrains et constructions des aéroports dont s'agit, en appliquant un abattement sur la valeur actualisée au 1er janvier 1970 de leurs coûts de revient, tels que portés au bilan de la chambre de commerce et d'industrie, puis à appliquer un taux d'intérêt à cette valeur vénale ;

En ce qui concerne le taux d'abattement à retenir :

S'agissant de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts que les abattements au titre de la dépréciation immédiate des biens d'une part et au titre de leur spécificité d'autre part doivent être distingués et appliqués successivement ; que, si la forte spécialisation et le dimensionnement des installations d'un aéroport tel que celui de Lyon-Saint-Exupéry rendraient a priori difficile leur reconversion, celle-ci pourrait être cependant facilitée par leur bon état d'entretien et une situation géographique exceptionnelle, à proximité d'une agglomération dynamique et des principaux réseaux de communication à l'échelle européenne ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant sur la valeur de reconstruction des biens dont il s'agit au 1er janvier 1970 un abattement global de 50 % ;

S'agissant de l'aéroport de Lyon-Bron :

Considérant qu'eu égard au caractère plus vétuste et de moindre importance des biens concernés, par rapport à ceux de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant sur la valeur de reconstruction des biens du site de l'aéroport de Lyon-Bron au 1er janvier 1970 un abattement global de 60 % ;

En ce qui concerne le taux d'intérêts à retenir :

S'agissant de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry :

Considérant qu'eu égard au dynamisme et au développement important de l'activité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l'application d'un taux d'intérêt de 6 %, tel que retenu en dernier lieu par l'administration et qui constitue le taux moyen constaté dans le département du Rhône, se justifie ;

S'agissant de l'aéroport de Lyon-Bron :

Considérant qu'eu égard au moindre dynamisme des activités de l'aéroport de Lyon-Bron, l'application d'un taux d'intérêt de 5 %, qui recueille d'ailleurs l'assentiment tant de l'administration fiscale que de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, dans leurs dernières écritures, peut être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est fondée à demander une réduction supplémentaire des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002, dans les rôles des communes de Pusignan, Chassieu et Colombier-Saugnieu, résultant de l'application d'un abattement, sur la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970, de 50 % pour les biens correspondant à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et de 60 % pour les biens correspondant à l'aéroport de Lyon-Bron et de taux d'intérêt fixés respectivement à 6 % et 5 % pour le premier et le second des aéroports en cause ; que, toutefois, ces cotisations ayant notamment bénéficié du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer exactement les dégrèvements découlant de cette réduction des bases d'imposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé à leur calcul conformément aux données définies ci-dessus, les autres éléments de calcul, qui ne sont pas en débat, demeurant inchangés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles des communes de Pusignan, Chassieu et Colombier-Saugnieu et à obtenir les décharges correspondant à la différence entre les montants des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre desdites années, après les dégrèvements auxquels a déjà procédé l'administration, dans les rôles de ces trois communes, à raison des installations des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron, et ceux résultant du nouveau calcul de ces cotisations, effectué dans les conditions susmentionnées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, à hauteur des sommes de 89 342 euros au titre de l'année 2001 et de 113 619 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est renvoyée devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du présent arrêt, les montants des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 2001 et 2002 à raison des installations des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron, dans les rôles des communes de Pusignan, Chassieu et Colombier-Saugnieu.

Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON est déchargée de la différence entre les montants des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2001 et 2002, dans les rôles des communes de Pusignan, Chassieu et Colombier-Saugnieu, à raison des installations des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron, et ceux résultant de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 9 novembre 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00083
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;05ly00083 ?
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