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25/06/2009 | FRANCE | N°05LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 05LY00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour Mme Magali X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201758, en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui ver

ser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour Mme Magali X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201758, en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 ;

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- Mme X ayant été invitée à reprendre la parole ;

Considérant que Mme Magali X exerçait à Vénissieux (Rhône) une activité de fleuriste ; que, suite aux vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet, la première réalisée du 5 avril au 9 juin 2000, après un contrôle inopiné sur les lieux de son activité, et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la seconde effectuée du 12 septembre au 7 décembre 2000, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2000, la vérificatrice a écarté sa comptabilité comme non probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement par lequel, après avoir porté le taux de pertes pris en compte par l'administration fiscale de 2,5 % à 4 %, le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui se sont expressément prononcés sur les moyens tirés par la requérante, d'une part, de l'absence de débat oral et contradictoire entre la vérificatrice et elle-même et, d'autre part, de ce qu'elle aurait été irrégulièrement dissuadée de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ces deux moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement, qui expose les éléments discutés de la méthode de reconstitution des bénéfices mise en oeuvre par la vérificatrice, à partir des éléments propres à l'entreprise, et écarte les principaux arguments développés par la requérante à l'appui de son moyen consistant à faire valoir le caractère excessivement sommaire de cette méthode, n'est pas entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation, alors même qu'il ne fait pas état des autres méthodes également mises en oeuvre en l'espèce, utilisant notamment les coefficients de marge résultant de monographies professionnelles ou la répartition constatée entre paiement par chèques et paiement en espèces constatée lors du contrôle, qui ne faisaient pas l'objet d'une critique spécifique par la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le mémoire dont Mme X produit une copie en appel, daté du 24 février 2005, dans lequel elle développait ce qu'elle considère comme un moyen nouveau, tiré de l'absence de mandat régulier donné par elle à son père pour la représenter lors des opérations de contrôle, soit bien parvenu au Tribunal administratif en temps utile, le jugement, qui n'a pas répondu de façon spécifique à ce moyen, n'est pas pour autant irrégulier, ce moyen étant en l'espèce inopérant, dès lors que l'absence d'un tel mandat n'est pas à elle seule constitutive d'une irrégularité de procédure, que l'intéressée avait explicitement demandé que les opérations de vérification se déroulent chez son père, où se trouvait sa comptabilité, et que, surtout, le jugement a explicitement écarté le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec la requérante elle-même ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux d'un tiers auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés et mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X que le contrôle inopiné effectué dans son entreprise s'est effectué en sa présence ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse de Mme X, par lettre manuscrite du 17 avril 2000, que la vérification de comptabilité s'est ensuite déroulée chez son père, qui détenait ses documents comptables ; que Mme X n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la vérificatrice se serait alors refusée à engager avec elle-même un débat oral et contradictoire, alors qu'elle ne contredit pas avoir été présente à des entretiens avec celle-ci les 14 avril et 12 mai 2000, ainsi qu'à une réunion de synthèse tenue le 9 juin 2000 ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X ne peut pas utilement faire valoir que le mandat qu'elle ne conteste d'ailleurs pas avoir donné à son père pour la représenter lors des opérations de contrôle, serait irrégulier en la forme à défaut d'être daté ;

Considérant, en second lieu, que, si le comptable de Mme X a attesté le 20 octobre 2004 de ce que cette dernière avait, lors de la réunion de synthèse du 9 juin 2000, émis l'hypothèse que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit consultée et que la vérificatrice lui aurait répondu que cet organisme maintiendrait les chiffres envisagés et que sa saisine n'apporterait rien au dossier, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, et n'allègue d'ailleurs pas, que cette saisine lui aurait été pour autant refusée ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X ne conteste pas le caractère non-probant de sa comptabilité, justifiant qu'elle ait été écartée par la vérificatrice pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant que, pour ce qui concerne les années 1997 et 1998, la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires de Mme X en recourant à deux méthodes ; que la première méthode a consisté à appliquer aux achats constatés pour les années en cause, rectifiés par recoupements avec les fournisseurs, les coefficients de marge constatés, pour chaque type de produits, pendant les opérations de contrôle en 2000, soit 2,902 pour les fleurs fraîches et compositions , 1,71 pour les bouquets ronds , 2,273 pour les plantes et 2,207 pour les produits divers ; que la seconde méthode a consisté à appliquer aux même achats constatés et rectifiés, les coefficients de marge résultant des monographies professionnelles pour ce qui concerne un magasin de quartier de catégorie moyenne comprenant une chambre froide ; que, pour ces deux années, les résultats de la première méthode, plus favorables à la contribuable, ont été seuls retenus ; que, pour ce qui concerne l'année 1999, la vérificatrice à mis en oeuvre, outre les deux méthodes susmentionnées, une troisième méthode utilisant principalement la répartition constatée en 2000 entre les paiements par chèques et les paiements en espèces ; que, dans ce cas, les trois méthodes ayant donné des résultats proches, leur moyenne arithmétique a été retenue ; que les méthodes ainsi utilisées par la vérificatrice privilégient, dans la mesure des informations disponibles au moment du contrôle, les éléments propres à l'entreprise, notamment la réalité des achats sur l'ensemble de la période vérifiée ; que Mme X n'établit pas que la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a ainsi procédé la vérificatrice résulte de la mise en oeuvre de méthodes sommaires ou viciées dans leur principe ; que la requérante ne peut utilement critiquer la circonstance que les relevés de prix de vente constaté lors du contrôle ont été extrapolés sur l'ensemble de la période, à défaut d'autres données disponibles en l'absence de détail des ventes, alors que la vérificatrice a pris soin de pondérer les résultats obtenus pour tenir compte des variations saisonnières des prix et des produits et de vérifier la pertinence de ces résultats par la mise en oeuvre d'autres méthodes, fondées notamment sur les données figurant dans des monographies professionnelles ; que la requérante n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à contredire l'extrapolation à laquelle a procédé la vérificatrice s'agissant des achats non comptabilisés de fleurs fraiches constatés pour ce qui concerne février (Saint Valentin) et décembre 1997 (fêtes de fin d'année), par recoupements auprès des fournisseurs ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas de ce que les variations saisonnières des prix d'achat n'étaient pas répercutées par elle dans ses prix de vente ;

Considérant que, par la production d'attestations établies par deux grossistes en 2005 et d'un article de presse de la même année, dont le contenu reste très général, alors qu'elle ne conteste pas que son entreprise disposait d'une chambre froide et pouvait compter sur une fréquence importante des approvisionnements, Mme X n'établit pas que le taux fixé en dernier lieu à 4 % par les premiers juges pour l'ensemble des pertes, liées au choc thermique subis par les produits à la sortie de la chambre froide, aux fleurs utilisées pour la décoration, à la casse qui serait due à l'utilisation d'un véhicule mal adapté et à la consommation personnelle, est insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a tenu compte, pour chaque année en cause, des abattements de recettes qui avaient été justifiés, liés aux cartes de fidélité données à la clientèle ; que Mme X n'établit pas que ces abattements pour les années 1997, 1998 et 1999 sont insuffisants en se bornant à faire état de celui, plus important, retenu au titre de l'année 2000, dernière année de son activité avant cession de son fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05LY00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00818
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-25;05ly00818 ?
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