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24/06/2009 | FRANCE | N°07LY02683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 juin 2009, 07LY02683


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 à la Cour, présentée pour M. Jean Shyirambere X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705625, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'exp

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 à la Cour, présentée pour M. Jean Shyirambere X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705625, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Lévy-Allali, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Lévy-Allali ;

Considérant que M. X, ressortissant rwandais, a été admis au statut de réfugié en Allemagne, par décision du 30 juillet 1986 ; qu'il est entré sur le territoire français, le 6 novembre 2000, afin de s'y installer, et a demandé que son statut de réfugié soit transféré en France ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 1er juillet 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 4 novembre 2004 ; qu'en 2007, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour auprès du préfet du Rhône, qui, par décisions du 20 juillet 2007, lui a opposé un refus sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné l'Allemagne comme pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ; que M. X fait appel du jugement du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet du Rhône le 20 juillet 2007 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui indique notamment que l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est divorcé et qu'il a été déchu de l'autorité parentale sur ses trois enfants résidant en France, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, régulièrement motivée ; qu'elle n'avait pas à mentionner la demande de titre de séjour en qualité de réfugié déposée par le pétitionnaire sur laquelle elle ne se prononçait pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bien déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Rhône et que la décision du 20 juillet 2007, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, qui était assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle sont attachées les procédures spécifiques du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à respecter la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la France n'est pas signataire de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés susvisé du 16 octobre 1980 ; que le moyen tiré de la violation dudit accord est, dès lors, inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, devait, lorsque la décision attaquée a été prise, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondait avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découlait nécessairement et n'impliquait pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait était lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettaient d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avaient été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, à la suite d'une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette mesure, des stipulations de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment indiqués, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X, qui soutient avoir conservé son statut de réfugié en Allemagne, n'établit pas qu'il ne serait pas légalement admissible dans ce pays, alors même que le titre de séjour dont il disposait ne serait plus valide depuis 2001 ; que, par suite, en désignant l'Allemagne comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02683
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DUPLAN PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-24;07ly02683 ?
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