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10/06/2009 | FRANCE | N°08LY02374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2009, 08LY02374


Vu I°), enregistrée, sous le n° 08LY02374, le 31 octobre 2008 la requête et, le 21 avril 2009 le mémoire, présentés pour Mme Marylise Claire X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802739, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désigna

nt le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce déla...

Vu I°), enregistrée, sous le n° 08LY02374, le 31 octobre 2008 la requête et, le 21 avril 2009 le mémoire, présentés pour Mme Marylise Claire X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802739, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 08LY02374 et le n° 08LY02386 de Mme X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08LY02386 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête énonce les critiques dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble et n'est pas la reprise pure et simple des écritures de première instance ; qu'elle répond ainsi aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie doit ainsi être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 1er avril 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ;

Considérant que, d'une part, la seule circonstance, invoquée par le préfet, que Mme X n'avait pas demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié dès son entrée sur le territoire français, mais avait attendu un an et un mois pour formuler cette demande, ne saurait permettre de regarder cette demande comme présentant un caractère dilatoire ; que l'intéressée, qui l'a formée spontanément, n'était l'objet d'aucune mesure d'éloignement à laquelle sa demande aurait eu pour objet de faire échec ; que, d'autre part, cette même circonstance ne suffit pas à elle seule, alors que l'intéressée faisait état de persécutions dont elle a été l'objet au Cameroun, à faire regarder cette dernière comme présentant le caractère d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2008 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sur la requête n°08LY02374 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête énonce les critiques dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble et n'est pas la reprise pure et simple des écritures de première instance ; qu'elle répond ainsi aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie doit ainsi être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour du 26 mai 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2008 refusant d'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile Mme X est illégale ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas légalement, le 26 mai 2008, refuser d'admettre l'intéressée au séjour, l'obliger à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixer le Cameroun comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile du 1er avril 2008 ainsi que la décision portant refus de titre de séjour du 26 mai 2008 du préfet de la Haute-Savoie et les décisions subséquentes, implique que le préfet de la Haute-Savoie délivre l'autorisation provisoire de séjour sollicitée à la requérante dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Huard, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0802739 et 0802740 du 25 septembre 2008, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2008 par laquelle il a refusé d'admettre provisoirement Mme X au séjour en qualité de demandeur d'asile et celles du 26 mai 2008 par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer le somme de 1000 euros à Me Huard, avocat de Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 08LY02374 et 08LY02386 est rejeté.

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N° 08LY02374 - 08LY02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02374
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-10;08ly02374 ?
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