La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2009 | FRANCE | N°08LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2009, 08LY02309


Vu, enregistrés à la Cour, le 22 octobre 2008, la requête et, le 18 mai 2009, le mémoire présentés pour M. M'Hammed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801649, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne du 11 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions s

usmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de...

Vu, enregistrés à la Cour, le 22 octobre 2008, la requête et, le 18 mai 2009, le mémoire présentés pour M. M'Hammed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801649, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne du 11 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, compétent en vertu de l'arrêté du 19 septembre 2007 du préfet de l'Yonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision de refus de séjour mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né le 15 mars 1981, est entré irrégulièrement en France, en dernier lieu à une date indéterminée, après avoir été éloigné à deux reprises, respectivement le 30 novembre 2002 et le 13 mai 2007 ; que s'il soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il participait à l'éducation et à l'entretien de sa fille, née en Italie le 31 janvier 2004, d'une relation avec une compatriote, mariée désormais à un français avec lequel elle vit en France, avec l'enfant, ces allégations, qui ne sont d'ailleurs aucunement établies par la production de pièces qui attestent au mieux de rapports épisodiques et aléatoires avec l'enfant ou encore, un jugement du Tribunal de grande instance d'Auxerre du 5 mai 2009 constatant que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée par les deux parents et organisant son droit de visite et d'hébergement, rendu sur requête du 25 novembre 2008, postérieure à la décision préfectorale en litige, ne sauraient par elles-mêmes, même à les supposer exactes, suffire à caractériser une violation, en l'espèce, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, au mépris constant de la réglementation applicable à l'entrée et au séjour des étrangers, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre d'une violation, par l'auteur de ces décisions, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02309
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : REVEST LEQUIN JEANDAUX DURIF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-10;08ly02309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award