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28/05/2009 | FRANCE | N°08LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 08LY00772


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2008, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800014, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 24 août 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Fahmi X, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a,

d'autre part, enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire por...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2008, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800014, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 24 août 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Fahmi X, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE l'ISERE fait appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 24 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Fahmi X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dans lequel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a, d'autre part, fait injonction de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur la légalité des décisions du PREFET DE L'ISERE en date du 24 août 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien né le 9 juin 1977, soutient être entré en France le 30 juillet 2005, suite à l'hospitalisation de son père ; que, certes, il résulte de l'instruction que le père de M. X, qui vit depuis longtemps en France isolé de sa famille et y perçoit une retraite, était âgé de 74 ans à la date des décisions attaquées, qu'il a été hospitalisé du 17 juin au 3 juillet 2005 pour une lombosciatique et qu'une cardiopathie ischémique a en outre été diagnostiquée à cette occasion ; que, cependant, à supposer qu'ainsi que l'indiquent des certificats médicaux produits à l'instance, dont l'un antérieur aux décisions attaquées, cette personne ait besoin de l'aide d'une tierce personne au quotidien en raison de son âge et de ses problèmes de santé, son fils, qui n'est entré en France que le 30 juillet 2005, n'établit pas que sa présence auprès de son père est absolument nécessaire et que cette aide ne pourrait pas être apportée par un tiers ou des services spécialisés ; qu'au demeurant, M. X n'établit pas avoir joué ce rôle de façon constante auprès de son père depuis son entrée en France ; que, par ailleurs, M. X a vécu en Tunisie avec sa mère, son frère et sa soeur jusqu'à l'âge de 28 ans et est célibataire, sans enfant et sans travail en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions du 24 août 2007, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les motifs que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. X portait une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, et sans que le préfet ait par ailleurs entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant au surplus sur les circonstances que M. X était entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, pour erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être qu'écarté ; que, pour les mêmes raisons, les mêmes moyens dirigés directement à l'encontre de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 août 2007 et lui a en conséquence enjoint, sous astreinte, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 08LY00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00772
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-28;08ly00772 ?
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