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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY02375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY02375


Vu, I, sous le numéro 08LY02375, la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2008, présentée pour Mme Germaine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555-0801556, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 du préfet de Saône et Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destina

tion duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle...

Vu, I, sous le numéro 08LY02375, la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2008, présentée pour Mme Germaine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555-0801556, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 du préfet de Saône et Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu II, sous le numéro 08LY02376, la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2008, présentée pour M. Isaac X, domicilié ... ;

M. X demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555-0801556, en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 du préfet de Saône et Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 08LY02375 et le n° 08LY02376 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que les époux Y soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en considérant que l'absence, dans les arrêtés du 30 mars 2008 en litige, d'un article premier portant refus explicite de délivrance de titre de séjour constituait une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de ces décisions, sans indiquer les éléments permettant de retenir cette qualification, en lieu et place d'un vice substantiel ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué, que les premiers juges ont relevé que les arrêtés litigieux comportent la mention arrêté portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français ainsi qu'un considérant affirmant notamment que le demandeur ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ; qu'ainsi, contrairement aux allégations des requérants, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement quant à la réponse au moyen tiré de la violation, par le préfet, des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que les époux Y soutiennent que les arrêtés en litige du 30 mai 2008, par lesquels le préfet de Saône et Loire leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français, ne comportent aucune décision explicite de refus de titre de séjour, ce qui ne saurait constituer une simple erreur matérielle et prive de base légale les mesures d'éloignement ; qu'il ressort toutefois de l'examen desdits arrêtés, que ces derniers portent la mention arrêté portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français et énoncent, dans un considérant, que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code précité, n'étant pas reconnu réfugié, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 de ce même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'absence d'article 1er indiquant que la délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'intéressé, absence que les premiers juges ont considéré, à bon droit, comme constitutive d'une simple erreur matérielle, sans influence sur la légalité des arrêtés en cause, ces arrêtés doivent être regardés comme comportant une décision explicite de refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que les époux Y font valoir, pour la première fois devant le juge, qu'ils souffrent notamment, en ce qui concerne M. Y, d'hypertension artérielle sous traitement et de troubles psychologiques et, en ce qui concerne Mme Y, d'hypertension artérielle pour laquelle elle est traitée ; que les certificats médicaux produits aux dossiers ne permettent toutefois pas d'établir que les affections dont ils sont atteints sont liées à des évènements traumatisants qu'ils auraient vécus en République démocratique du Congo ni que les intéressés ne pourraient pas recevoir, dans ce pays, les soins que leur état de santé requiert et donc qu'ils entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par les requérants en République démocratique du Congo est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que M et Mme X soutiennent qu'ils ont été menacés et violentés et que M. X a été arrêté, détenu et a subi des mauvais traitements, en raison de leur engagement politique contre le pouvoir en place en République démocratique du Congo, que leurs proches ont été persécutés et qu'ils risquent à nouveau d'être victimes d'arrestations arbitraires, de violences, et même de voir leur vie menacée en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, toutefois, ils n'établissent, par leur récit et les pièces qu'ils produisent, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques ou menaces actuels auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de Saône et Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et M. X sont rejetées.

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N° 08LY02375 - 08LY02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02375
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly02375 ?
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