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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY01892


Vu le recours, enregistré le 11 août 2008, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803179, en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 septembre 2007 par laquelle il a refusé à Mme Stela X le droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

2°) de rej

eter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 11 août 2008, présenté par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803179, en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 septembre 2007 par laquelle il a refusé à Mme Stela X le droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative (...) peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2007, le PREFET DE LA LOIRE a refusé à Mme X, ressortissante roumaine, le droit au séjour en France, en considérant qu'étant inactive, sans ressources, sans domicile fixe et sans assurance, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France plus de trois mois ; qu'il a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressée serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ; que, par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, en regardant, d'une part, Mme X, qui ne s'était pas faite enregistrer auprès de la mairie de sa commune de résidence, comme étant réputée séjourner en France depuis moins de trois mois et, d'autre part, le PREFET DE LA LOIRE, comme n'établissant pas que Mme X constituait une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale au sens de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants communautaires séjournant en France depuis une durée inférieure ou égale à trois mois ;

Considérant que les premiers juges ont retenu une présomption de durée de séjour sur le territoire français en se fondant sur des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créées par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, selon lesquelles les ressortissants visés à l'article L. 121-1 précité sont réputés résider en France depuis moins de trois mois lorsqu'ils n'ont pas respecté l'obligation d'enregistrement auprès de leur commune de résidence ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté du 17 septembre 2007, ne sont pas applicables au présent litige ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE, qui produit une attestation de domicile établie le 14 juin 2007, soit plus de trois mois avant la décision en litige, par une association sise à Saint-Etienne, auprès de laquelle Mme X élit domicile, alors que cette dernière se borne à invoquer la présomption susmentionnée, découlant de dispositions légales qui ne lui sont pas applicables, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a retenu, pour annuler le refus de séjour en litige, la circonstance que Mme X devait être regardée comme séjournant en France depuis moins de trois mois ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Patrick Y, Secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu, par arrêté du 23 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, délégation de signature du PREFET DE LA LOIRE, l'autorisant à signer cette décision ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ce n'est que lorsque le préfet prend, sur le fondement de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou de retrait, sans l'assortir d'une mesure d'éloignement à laquelle sont attachées les procédures spécifiques du livre V du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une telle décision doit être précédée de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne saurait utilement invoquer la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision de refus de séjour en litige, qui est assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a été transposée par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret 2007-371 du 21 mars 2007, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a repris dans ses articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants ; que la requérante, qui ne soutient pas que lesdites dispositions seraient incompatibles avec la directive 2004/38/CE, ne saurait utilement invoquer directement cette directive à l'encontre d'une décision individuelle ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout ressortissant communautaire a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il remplit l'une des cinq conditions fixées par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne conteste pas être inactive, sans ressource et sans domicile fixe et qu'elle n'établit pas qu'elle était couverte par une assurance santé à la date de la décision en litige, en se bornant à produire copie d'un document concernant une police d'assurance santé souscrite pour un voyage touristique dans l'espace Schengen, valable du 23 janvier au 27 août 2008, soit pour une période postérieure à la date de la décision litigieuse ; qu'enfin, il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants communautaires séjournant en France depuis une durée inférieure ou égale à trois mois, dès lors que, comme l'a relevé le PREFET DE LA LOIRE sans commettre d'erreur de fait sur ce point, elle séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme X séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige et ne justifiait pas d'un droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le PREFET DE LA LOIRE a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Patrick Y, Secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu, par arrêté du 23 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, délégation de signature du PREFET DE LA LOIRE, l'autorisant à signer cette mesure d'éloignement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen du refus de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le PREFET DE LA LOIRE a cru pouvoir mentionner, à l'article 3 de son arrêté du 17 septembre 2007, relatif à la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressée s'exposerait aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'expiration du délai d'un mois qui lui était accordé pour quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige qu'elle ne saurait, par elle-même, entacher de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 septembre 2007 par laquelle il a refusé à Mme Stela X le droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif est rejetée.

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N° 08LY01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01892
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly01892 ?
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