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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY01602


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 à la Cour, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801156, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiratio

n de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territo...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 à la Cour, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801156, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. , qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale et qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France au mois de février 2000, qu'il est le père d'un enfant né le 29 juin 2005, dont la mère, dont il est séparé, a le statut de réfugié sur le territoire français, qu'il vit en concubinage, depuis le mois de juillet 2007, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire qui rencontre des problèmes de santé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a reconnu sa fille plus de deux ans après sa naissance et que si, par un jugement en date du 25 janvier 2008, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Grenoble a entériné l'accord selon lequel les parents exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire une attestation rédigée par la mère de l'enfant le 13 novembre 2007, la réalité des liens qu'il affirme entretenir avec cet enfant ; que M. X n'établit pas davantage le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa compagne, avec laquelle il ne vit que depuis quelques mois ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas, non plus, de ce qui précède, que le préfet aurait, par cette décision, porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L . 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, que M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques passées qui lui ont valu d'être arrêté et détenu arbitrairement, il n'établit la réalité ni des faits allégués ni des menaces ou risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Guinée ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, de l'article 3 de la Convention susmentionnée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01602


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/05/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01602
Numéro NOR : CETATEXT000021100323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly01602 ?
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