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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY01533


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 et régularisée le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Immaculée X, domiciliée chez Mlle Cécilia Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801693, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à dest

ination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour el...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 et régularisée le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Immaculée X, domiciliée chez Mlle Cécilia Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801693, en date du 13 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

Vu l'accord-cadre en matière d'enseignement supérieur signé entre la République française et la République gabonaise, le 30 avril 1971 et publié par le décret n° 73-305 du 12 avril 1972 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise notamment le texte sur lequel elle se fonde et comporte l'exposé des faits qui constituent son fondement, est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne vise pas la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant que ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées par la requérante à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ;

Considérant que Mme X, ressortissante gabonaise entrée régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2001 pour y poursuivre des études supérieures, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'au 7 novembre 2007 ; que, par une décision du 10 mars 2008, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, qu'elle avait sollicité le 21 décembre 2007, en considérant que ses échecs successifs aux examens révélaient une absence de sérieux et de progression desdites études ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour étudiant contestée, motivée par l'absence de sérieux et de progression des études de la requérante, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté en cause, dès lors que les dispositions précitées de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et de la nature du contrôle exercé par le préfet sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée et que cette dernière a produit ses observations sur ce point en réaction à la demande exprimée par le préfet en première instance ; qu'il y a donc lieu de procéder à ladite substitution de base légale ;

Considérant que si les étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 5° du II. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, dont la requérante entend se prévaloir, ont vocation à obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant lors de la première délivrance de celle-ci, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, recherche, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par suite, contrairement aux allégations de la requérante, il appartenait, en tout état de cause, au préfet de l'Isère, saisi par Mme X d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , de vérifier le caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressée, sans que puissent y faire obstacle les stipulations de l'article 2 de l'accord-cadre franco-gabonais signé le 30 avril 1971 en matière d'enseignement supérieur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, inscrite au cours des années universitaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, en première année de DEUG de droit, a, à chaque fois, été ajournée à ses examens de fins d'année ; qu'elle s'est alors réorientée en première année de DEUG administration économique et sociale et a été admise à ses examens de fin d'année 2004-2005 ; qu'elle a néanmoins échoué à ses examens de fin de deuxième année de licence administration économique et sociale, à deux reprises, en 2005-2006 et 2006-2007 ; que, lors de la demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle le préfet a opposé un refus, le 10 mars 2008, elle était à nouveau inscrite en deuxième année de licence administration économique et sociale ; que, par suite, compte tenu de ces échecs successifs et de la circonstance qu'en six ans, Mme X n'avait validé qu'une seule année d'études, le préfet n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit en considérant que lesdites études ne présentaient pas de caractère sérieux et en refusant, pour ce motif, par la décision en litige, de renouveler le titre de séjour portant la mention étudiant dont la requérante était titulaire ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne peut pas se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement contestée est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X était enceinte à la date de la mesure d'éloignement en litige et que sa grossesse était à risque, il ne ressort pas des pièces médicales produites par la requérante, que son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle puisse voyager sans risque vers son pays d'origine, ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié au Gabon ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est enceinte, qu'elle fait preuve d'une volonté d'insertion dans la société française et qu'elle maîtrise la langue de ce pays, où elle est arrivée sept ans plus tôt et où elle a des attaches amicales, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme X, dont l'enfant n'était pas encore né à la date de la décision attaquée, ne peut pas se prévaloir utilement de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte des motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, que les moyens tirés de la violation de la loi et de la convention franco-gabonaise sus-visée doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01533
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly01533 ?
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