Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2008 à la Cour et régularisée le 13 juin 2008, présentée pour Mme Djida X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605113, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique au vu duquel a été prise la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mémoires produits par Mme X devant le Tribunal administratif et enregistrés les 10 août 2006 et 13 avril 2007, que ce moyen ait été soulevé par l'intéressée en première instance ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi(...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 août 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé, a été prise au vu de l'avis émis le 12 juillet 2005 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, selon lequel l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, mais cette dernière peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors que le secret médical lui interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que la circonstance que cet avis ne se prononce pas sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers l'Algérie est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les pièces du dossier ne font naître aucun doute sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait incomplet et irrégulier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique pour refuser à Mme X la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que les pièces médicales produites par la requérante, qui font notamment état d'un diabète insulino-dépendant, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique sur la possibilité qu'elle a de bénéficier, en Algérie, d'un suivi et d'un traitement médical approprié, en particulier, par l'administration d'un type d'insuline adapté à sa pathologie ; que les difficultés, à les supposer établies, qu'elle pourrait rencontrer du fait de son isolement géographique ainsi que pour la prise en charge financière du coût de son traitement ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, en refusant, par décision du 18 août 2005, de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme X, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant, en dernier lieu, que la demande formulée par Mme X, par courrier reçu en préfecture le 20 mai 2005, ne se fondait que sur des éléments tenant à son état de santé, et que la décision attaquée se borne à apprécier la situation de Mme X à cet égard ; que, si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, les moyens tirés par Mme X de ce que, compte tenu de la présence en France de son fils, qui la prend en charge, sur le territoire français, alors que sa fille ne serait pas en mesure de le faire en Algérie et que, étant veuve depuis 1960, âgée de soixante-douze ans et n'ayant qu'une pension de réversion d'environ trois cents euros, elle se retrouverait isolée, de sorte que les dites stipulations auraient été méconnues, sont sans lien avec la demande qu'elle a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande ; que ces moyens sont, dès lors, inopérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01375