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18/05/2009 | FRANCE | N°08LY02789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 mai 2009, 08LY02789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2008, présentée pour M. Jonathan X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606565, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2008, présentée pour M. Jonathan X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606565, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Lassalle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation réclamée au requérant au titre de l'année 2005 :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel et qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable adressée à l'administration, sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires (...) n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la demi-part supplémentaire qu'elles prévoient ne peut être accordé qu'aux contribuables qui sont effectivement titulaires, pour la période en cause, de la carte d'invalidité ;

Considérant qu'il est constant que M. Jonathan X n'était pas titulaire en 2005 de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions et sans qu'il puisse utilement faire valoir les circonstances que c'est par ignorance qu'il n'avait pas alors demandé la délivrance de cette carte et qu'il aurait pu l'obtenir compte tenu du taux d'invalidité de 80 % qui lui avait été reconnu par décision de la COTOREP, en date du 11 mai 2004, M. X ne pouvait légalement bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce qu'il soutient en appel, lui a opposé ce motif et non la circonstance, rappelée par ailleurs, que la carte d'invalidité lui a été ensuite refusée en 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02789
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ARNOUX GENETELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-18;08ly02789 ?
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