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14/05/2009 | FRANCE | N°08LY01558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY01558


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801039, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 16 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Ruth Aimée X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays vers lequel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et lui a, d'autre

part, fait injonction de délivrer à Mlle X un titre de séjour tempora...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801039, en date du 29 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 16 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Ruth Aimée X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays vers lequel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et lui a, d'autre part, fait injonction de délivrer à Mlle X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Laplanche, substituant Me Amar, avocat de Mlle Ruth Aimée X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 16 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Ruth Aimée X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays vers lequel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et lui a, d'autre part, fait injonction de délivrer à Mlle X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité des décisions du PREFET DU RHONE en date du 16 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle Ruth Aimée X, ressortissante camerounaise née le 24 juillet 1986, est entrée régulièrement en France accompagnée d'une cousine du même âge, le 8 août 2001 ; qu'elle a été accueillie par son oncle, M. Nguene Ibog, qui possède la nationalité française et à qui elle a été confiée, en raison du décès de son père, survenu le 31 janvier 1989, ainsi qu'elle en justifie par la production d'un certificat de décès, contrairement à ce que soutient le préfet, et en même temps que sa cousine qui avait perdu son propre père le 8 novembre 2000, par décision du Tribunal de grande instance de Douala, en date du 15 décembre 2002, déclarée exécutoire sur le territoire français par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 août 2004 ; que, jusqu'à sa majorité, Mlle X a suivi une scolarité normale, avec de bons résultats, débouchant en 2003 sur un CAP de prêt-à-porter ; que, cependant, à sa majorité, elle a dû quitter le domicile de son oncle et a trouvé refuge auprès d'associations caritatives et de familles d'accueil, obtenant encore un CAP de tailleur dame en juin 2005 ; que, contrairement à ce que soutient en appel le PREFET DU RHÔNE, Mlle X justifie, par la production de son passeport ne portant aucune mention de sortie du territoire français après son arrivée le 8 août 2001 et de documents faisant état de sa prise en charge et de remboursements au titre de l'assurance maladie pour les années 2005, 2006 et 2007, d'un séjour continu en France depuis plus de six années à la date des décisions attaquées ; que, même si l'intéressée n'a pas pu poursuivre ses études après 2005 et n'a pas pu davantage occuper un emploi, faute de régularisation de sa situation, malgré des demandes restées sans suite, déposées par son avocat les 18 octobre 2004 et 17 mars 2005, elle justifie des efforts d'insertion dont elle a fait preuve depuis son entrée en France et avoir tissé pendant toutes ces années des relations avec son entourage, notamment avec la famille d'accueil qui l'avait accueillie après son départ de chez son oncle ; que, par ailleurs, Mlle X, atteinte de poliomyélite dans l'enfance, en conserve des séquelles invalidantes, nécessitant des soins constants et un appareillage ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'elle est célibataire sans enfant, qu'elle n'a pas de famille en France hormis l'oncle avec lequel elle a dû cesser toute relation, et que sa mère, qui a renoncé à exercer sur elle une autorité parentale et l'avait confiée mineure à cet oncle, réside toujours au Cameroun, la décision en date du 16 janvier 2008 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 8 octobre 2007 doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme ayant en conséquence méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, annulé ses décisions du 16 janvier 2008 ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer au conseil de Mlle X, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mlle X une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 08LY01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01558
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;08ly01558 ?
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