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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY01442


Vu, la requête, enregistrée le 25 juin 2008 à la Cour, présentée pour M. Jianming X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800846 en date du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2008 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration

de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoi...

Vu, la requête, enregistrée le 25 juin 2008 à la Cour, présentée pour M. Jianming X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800846 en date du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2008 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ;

Considérant, que si les étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du II. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ont vocation à obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant lors de la première délivrance de celle-ci, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, recherche, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par suite, si M. X soutient qu'il poursuivait des études universitaires en France dans le cadre d'un accord de réciprocité signé entre la France et la Chine, en tout état de cause, contrairement aux allégations du requérant, il appartenait au préfet de l'Isère, saisi par M. X d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , de vérifier le caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, est entré régulièrement en France, le 21 novembre 2000, pour suivre des études universitaires et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'après avoir suivi une formation en langue française, au cours de l'année universitaire 2000-2001 et avoir validé, au cours de l'année 2001-2002, une troisième année universitaire en mathématiques et mathématiques appliquées auprès de l'université chinoise du Hebei, il s'est inscrit, pour l'année 2002-2003, en première année de DEUG sciences et technologies, mention Mathématiques informatique appliqués aux sciences (MIAS) qu'il a validée ; qu'il s'est ensuite inscrit, pour l'année 2003-2004, en deuxième année de licence sciences et technologies (ancien DEUG MIAS), mais a été ajourné à ses examens de fin d'année ; que, s'étant réinscrit en deuxième année de licence dans la même filière, l'année universitaire suivante, il a validé son premier semestre mais a été ajourné lors des examens du second semestre ; qu'il a toutefois été admis, l'année suivante, à poursuivre sa scolarité en troisième année de licence dans la même filière, mais a été ajourné à ses examens ; qu'il a, à nouveau, échoué dans l'obtention de cette licence, à l'issue de l'année universitaire 2006-2007 ; que, toutefois, il a été autorisé à s'inscrire en première année de MASTER Mathématiques appliqués aux statistiques et sciences sociales pour l'année 2007-2008 et a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'a obtenu aucun diplôme français au cours de ses années d'études sur le territoire national, son cursus universitaire, qui ne fait pas apparaître de changement d'orientation, présente une cohérence certaine ainsi qu'une certaine progression et, qu'à la date de la décision contestée, M. X avait été admis en année d'études supérieure ; que, par suite, en considérant que la progression et le sérieux des études suivies par M. X faisait défaut, le préfet de l'Isère a entaché son refus de renouvellement de carte de séjour temporaire étudiant d'une erreur d'appréciation ; que la décision du 8 février 2008 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est donc entachée d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour portant obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère qu'il délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et qu'il réexamine la demande de l'intéressé dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me HUARD, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du 8 février 2008 du préfet de l'Isère refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné s'il n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'état versera la somme de 1 000 euros à Me Huard, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°08LY01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01442
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly01442 ?
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