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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY01096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY01096


Vu, enregistrée par télécopie le 9 mai 2008 et régularisée le 20 mai 2008, la requête présentée pour Madame Jasna X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705566, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle se

rait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obl...

Vu, enregistrée par télécopie le 9 mai 2008 et régularisée le 20 mai 2008, la requête présentée pour Madame Jasna X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705566, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le même délai et également sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Guérault, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République de Bosnie-Herzégovine née le 18 mai 1985, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 15 avril 2007 ; qu'elle a épousé en France, le 6 juin 2007, un compatriote réfugié, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, si elle soutient entretenir une relation avec ce dernier depuis cinq ans, elle ne démontre pas l'ancienneté alléguée de ladite relation, alors même que son époux réside en France depuis 2004 ; qu'elle n'établit ni qu'elle était enceinte à la date de la décision en litige ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Bosnie-Herzégovine, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, par suite, nonobstant l'insertion de son époux dans la société française, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la très courte durée de son séjour en France et de son mariage et de la possibilité qu'elle a de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Lyon, Mme X n'a pas contesté la légalité externe de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 8 août 2007 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant la Cour le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, en raison de son mariage avec un réfugié, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif qui seraient de nature à établir la réalité des menaces et risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01096
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly01096 ?
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