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26/03/2009 | FRANCE | N°08LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08LY00879


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 avril 2008 à la Cour et régularisée le 16 avril 2008, présentée pour Mlle Rajae X, domiciliée chez M. El Kebir X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705808, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant l

e pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 avril 2008 à la Cour et régularisée le 16 avril 2008, présentée pour Mlle Rajae X, domiciliée chez M. El Kebir X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705808, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées en date du 9 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X suit sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de quinze ans et fait preuve de sérieux dans ses études du second degré, lesquelles présentent une progression, il n'est pas contesté qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, et sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir que cette entrée irrégulière ne serait pas de son fait en raison de ce qu'elle était alors mineure, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui conditionnent à la régularité de l'entrée en France des intéressés la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que, par suite, le préfet du Rhône, qui a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, également examiné si la situation particulière de Mlle X pouvait justifier l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en faveur de l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que l'attribution à Mlle X, le 8 octobre 2007, par le ministère de l'Education nationale, d'une bourse nationale d'études du second degré sur critères sociaux, laquelle n'est pas susceptible de faire bénéficier la requérante du statut de boursier du gouvernement français au sens du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour du 9 juillet 2007, qui doit être appréciée à la date à laquelle la décision a été prise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si Mlle X a fait preuve, depuis son arrivée sur le territoire français en 2004, d'une volonté et de capacités réelles d'insertion sociale, de sérieux et de motivation dans les études qu'elle poursuit en vue de l'obtention du brevet d'études professionnelles maintenance, hygiène, propreté, environnement , ainsi que d'un investissement particulier au sein de son établissement scolaire, dont les membres lui apportent leur soutien, il ressort des pièces du dossier que la mère et les frères et soeurs de l'intéressée résident au Maroc, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans ; que, par ailleurs, les pièces produites, notamment les certificats médicaux non circonstanciés établis les 24 janvier et 24 octobre 2007, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son père, qui réside dans le même foyer que la requérante, rendrait indispensable la présence de cette dernière à ses côtés, ni même nécessiterait l'assistance d'une tierce personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France de la requérante, la décision du 9 juillet 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;

Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français en litige, prise le même jour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08LY00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00879
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-26;08ly00879 ?
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