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25/03/2009 | FRANCE | N°08LY02370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 08LY02370


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon par télécopie le 30 octobre 2008 et régularisée le 31 octobre 2008, présentée pour Mme Dasurija X née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801599, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait recondui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon par télécopie le 30 octobre 2008 et régularisée le 31 octobre 2008, présentée pour Mme Dasurija X née Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801599, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui ont relevé que le refus de titre de séjour opposé à Mme X, par arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 30 avril 2008, n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme X n'établissait pas que sa famille ne pourrait pas rester unie en dehors du territoire français et notamment en Macédoine, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en écartant, pour ce même motif, le même moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont était assortie cette décision de refus ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 28 avril 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné à M. Jean-Noël Humbert, sous préfet de Chalon-sur-Saône, secrétaire général par intérim de la préfecture de Saône-et-Loire, délégation pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des arrêtés portant convocation des collèges électoraux lors d'un renouvellement général, lui permettant ainsi de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour à un étranger, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles désignant le pays de renvoi ; que l'arrêté du 30 avril 2008 en litige comporte, outre la signature de son auteur, les nom et prénom de ce dernier en caractères lisibles ainsi que, dans ses visas, l'indication de la qualité du signataire ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de fait dont cette décision serait entachée sur la qualité de son signataire et de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et que l'éventuelle erreur de fait concernant la possibilité qu'aurait la famille proche, qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, d'accompagner Mme X, ne serait pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2008 en litige, que le préfet de Saône-et-Loire a expressément refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les allégations de la requérante selon lesquelles le préfet de Saône-et-Loire n'aurait jamais prononcé de refus de titre de séjour à son encontre manquent en fait ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de fait tenant à la qualité de son signataire et de la violation, par cette décision, des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle n'a ni la nationalité macédonienne ni la nationalité serbe et qu'elle a sollicité le statut d'apatride ; que toutefois, la circonstance qu'elle ait demandé le statut d'apatride ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressée devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que la requérante avait, depuis les années 1980, sa résidence habituelle avec le reste de sa famille en Macédoine, avant de venir en France en 2006 ; que quand bien même ils seraient de nationalité différente comme cela est allégué, il n'est pas établi que Mme X, son époux, sa belle-mère et leurs enfants ne seraient pas légalement admissibles en Macédoine ou dans un autre pays afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en date du 30 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision désignant le pays de renvoi, de l'erreur de fait tenant à la qualité de son signataire et de la violation, par cette décision, des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui n'a pas la qualité d'apatride à la date de la décision en litige, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'elle ne serait pas admissible en Macédoine, pays où elle a vécu avec sa famille avant d'arriver en France et où les autres membres de sa famille sont renvoyés ; que, par suite, la décision désignant la Serbie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mars 2008, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Macédoine, où elle a subi des exactions en raison de ses origines rom et de son appartenance aux Témoins de Jéhovah ; que la requérante n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la réalité des faits évoqués et des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Macédoine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, née Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02370
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;08ly02370 ?
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