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25/03/2009 | FRANCE | N°07LY02429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 07LY02429


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 2007, présentée pour Mlle Mounia X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705007, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dé

cisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une auto...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 2007, présentée pour Mlle Mounia X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705007, en date du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Chauvire, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est vu notifier, le 30 juin 2007, une décision du 25 juin 2007 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant , qui était assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours les concernant ; que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 25 juillet 2007, Mlle X a présenté des conclusions dirigées uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et que ce n'est que dans un mémoire déposé au greffe du Tribunal administratif le 20 septembre 2007, qu'elle peut être regardée comme ayant entendu également contester la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux fixé à l'article R. 775-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2007 portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ;

Considérant que, si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, Mlle X ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE , dès lors que la délivrance d'un tel titre de séjour n'est pas de plein droit ; qu'au demeurant, n'ayant été titulaire que de titres de séjour portant la mention étudiant , elle n'entrait, en tout état de cause pas, dans les prévisions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain conclu le 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ;

Considérant que Mlle X ne justifie pas avoir formulé de demande de titre de séjour valable un an portant la mention salarié antérieurement aux décisions en litige ; qu'elle n'a, en tout état de cause, pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sur le fondement desquelles il n'était pas saisi et dans les prévisions desquelles elle n'entrait pas ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine née le 8 juin 1978, fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 octobre 2001, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant , qu'elle a suivi une partie de sa scolarité en France et y exerce une activité professionnelle, que plusieurs membres de sa famille, et notamment son frère, de nationalité française, et sa soeur résident sur le territoire français et qu'elle entretient, depuis le mois de juillet 2005, une relation avec un ressortissant français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et qu'elle n'établit pas l'existence d'une vie commune stable et ancienne avec son compagnon ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit de l'insertion sociale de Mlle X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07LY02429


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CHAUVIRE JULIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY02429
Numéro NOR : CETATEXT000021100121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;07ly02429 ?
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