La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2009 | FRANCE | N°05LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2009, 05LY01540


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301099 - 0302978, en date du 5 juillet 2005, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, à hauteur de la réduction de sa base d'imposition de 1 060 000 francs, ainsi que la décharge des pénalités de mauv

aise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) à titr...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301099 - 0302978, en date du 5 juillet 2005, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, à hauteur de la réduction de sa base d'imposition de 1 060 000 francs, ainsi que la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de la somme de 391 500 francs au titre de l'année 1997 et de la somme de 177 500 francs au titre de l'année 1998 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'il a été invité, par courriers du 5 avril 2000, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à justifier, dans le délai de deux mois suivant notification desdits courriers, laquelle notification est intervenue le 6 avril 2000 selon l'administration fiscale, de l'origine de crédits constatés sur ses comptes bancaires ainsi que du solde créditeur d'une balance des espèces, dont les montants permettaient de penser qu'il avait pu disposer de revenus supérieurs à ceux qui avaient été déclarés au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1997, M. X a fait parvenir aux services fiscaux, dans le délai franc de deux mois qui lui avait été accordé, une réponse en date du 7 juin 2000 qui a été considérée à juste titre comme insuffisante par l'administration fiscale ; que celle-ci, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, a, par un courrier du 14 juin 2000, mis en demeure l'intéressé d'apporter les précisions souhaitées dans le délai de trente jours ; que, par courrier du 3 août 2000, M. X a fourni des compléments sur certains des points en cause et a notamment produit un courrier en date du 26 juillet 2000 par lequel la société Erisa, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance-vie, s'est déclarée dans l'impossibilité d'indiquer l'origine des sommes versées, ainsi que des extraits de compte mensuels concernant des bons de caisse nominatifs détenus par lui auprès de la banque Marze, sur lesquels des annotations manuscrites non datées ni signées ont été portées ; que, si M. X allègue que ces annotations émanent de son conseiller bancaire, il ne l'établit pas ; que la réponse et les compléments ainsi apportés par M. X ont pu, à bon droit, être assimilés à un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, autorisant l'administration à le taxer d'office à raison des sommes en litige ;

Considérant que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1998, M. X s'est abstenu de répondre dans le délai de deux mois qui lui était accordé, sans solliciter de délai complémentaire ; qu'il se trouvait ainsi en situation de voir ses revenus taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dont l'administration fiscale a fait application ;

Considérant que, si le requérant entend invoquer son invalidité ainsi que la complexité des demandes qui lui avaient été adressées, l'administration fiscale, qui avait accordé à l'intéressé, lequel avait la possibilité de se faire assister d'un conseil, un délai de deux mois pour répondre à ses demandes de justifications et d'éclaircissements, puis, par mises en demeure, un nouveau délai de trente jours, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en recourant à la procédure de taxation d'office ;

Considérant que, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, énonce que la procédure de taxation d'office est utilisée en cas de défaut de déclaration ou du dépôt hors délai , hypothèse, prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouvait M. X, mais aussi en cas de défaut ou d'insuffisance de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, M. X doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre dans les délais ou ayant apporté des réponses insuffisantes aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui lui avaient été adressées ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas porté atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié en mettant en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'encontre du requérant ;

Considérant que, si M. X entend se prévaloir des énonciations contenues dans l'instruction administrative publiée le 15 mai 1991, sous la référence 5 B 822 paragraphes nos 3 et 4, qui demande aux agents des services fiscaux d'examiner les explications données par le contribuable dans une réponse tardive afin d'éviter d'établir des taxations exagérées ou purement formelles, il ne saurait utilement invoquer cette doctrine administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu, le 2 avril 1997, le remboursement d'un bon de caisse pour un montant de 380 000 francs, qui avait été souscrit, de façon anonyme, le 27 décembre 1996, mais dont l'organisme bancaire avait levé l'anonymat lors de sa présentation au remboursement par M. X ; que, faute d'établir l'identité du souscripteur de ce bon et les modalités selon lesquelles il en aurait lui-même fait l'acquisition, le requérant ne démontre pas que celui-ci est entré dans son patrimoine antérieurement au 1er janvier 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office la somme de 380 000 francs au titre de l'année 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des demandes d'éclaircissements et de la notification de redressement adressées à M. X qu'il a présenté à l'inspecteur des impôts, lors d'un entretien en date du 23 mars 2000, les photocopies de deux chèques, tirés par M. Pierre Brun, les 18 et 21 août 1997, pour des montants de 3 000 et 4 000 francs, et qui ont été crédités sur son compte au Crédit Agricole le 21 août 1997, ainsi que d'un chèque de 4 500 francs, tiré par M. Ferrer, qu'il a encaissé le 29 septembre 1997 sur ce même compte au Crédit Agricole, en expliquant que ces trois chèques correspondaient à la vente de divers matériels et outillages provenant de la succession de son père, qui exerçait le métier de menuisier ; que M. X a produit, à l'appui de sa réponse du 7 juin 2000, une attestation de M. Brun, établie le 10 avril 2000, par laquelle ce dernier certifie avoir acquis auprès de lui deux machines à bois et leurs outillages, pour un montant total de 7 000 francs réglé par les deux chèques susmentionnés, dont les références sont indiquées ; qu'il a également produit, à l'appui de cette même réponse du 7 juin 2000, une attestation, datée du 23 septembre 1997 et rédigée par M. Ferrer, par laquelle ce dernier certifie avoir acquis un fourgon auprès de lui, pour un montant de 4 500 francs ; que, par la production de ces éléments convergents et sans que le ministre puisse utilement faire valoir que les biens dont s'agit n'étaient pas explicitement mentionnés dans l'acte de succession du père du requérant, qui comportait une rubrique forfaitaire pour le mobilier , M. X doit être regardé comme ayant justifié de l'origine et du caractère non imposable desdites sommes, pour un total de 11 500 francs (1 753,16 euros) ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu, le 3 décembre 1998, le remboursement d'un bon de caisse pour un montant de 150 000 francs, qui avait été souscrit, de façon anonyme, le 28 novembre 1997 ; que si l'anonymat a été levé par l'organisme bancaire lorsque le bon de caisse a été présenté au remboursement par M. X, ce dernier, faute d'établir l'identité du souscripteur de ce bon et les modalités selon lesquelles il en aurait lui-même fait l'acquisition, ne démontre pas que celui-ci est entré dans son patrimoine antérieurement au 1er janvier 1998 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office la somme de 150 000 francs au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des écritures du ministre que les redressements afférents aux crédits bancaires de 3 000 francs, 15 000 francs et 2 000 francs en date des 16 et 29 janvier et 13 mars 1998, dont le requérant soutient qu'ils correspondent au produit de ventes de meubles, ont été abandonnés par l'administration fiscale, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et n'ont jamais été mis en recouvrement ; que les conclusions y afférentes doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des demandes d'éclaircissements et de la notification de redressement adressées à M. X qu'il a présenté à l'inspecteur des impôts, lors de l'entretien du 23 mars 2000, les photocopies de deux chèques de 5 000 francs et 2 500 francs, tirés respectivement par M. Delay et M. Roussel et qui ont été crédités sur son compte au Crédit Agricole le 2 février et le 20 mai 1998 ; que M. X a produit, à l'appui de sa réponse du 7 juin 2000, une attestation de M. Delay, établie le 11 avril 2000, par laquelle ce dernier certifie avoir acquis auprès de lui une scie à ruban pour un montant de 5 000 francs réglé par le chèque susmentionné, dont il indique les références ; qu'il a également produit, à l'appui de cette même réponse du 7 juin 2000, une attestation, datée du 29 janvier 1998 et rédigée par M. Roussel, par laquelle ce dernier certifie avoir acquis du bois de chêne auprès de M. X, pour un montant de 2 500 francs ; que, par la production de ces éléments convergents et sans que le ministre puisse utilement faire valoir que les biens dont s'agit n'étaient pas explicitement mentionnés dans l'acte de succession du père du requérant, qui comportait une rubrique forfaitaire pour le mobilier , M. X doit être regardé comme ayant justifié de l'origine et du caractère non imposable desdites sommes, pour un total de 7 500 francs (1 143,37 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de réduire les bases d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées de, respectivement, 11 500 francs (1 753,16 euros) au titre de l'année 1997 et 7 500 francs (1 143,37 euros) au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. X sont réduites de 11 500 francs (1 753,16 euros) au titre de l'année 1997 et de 7 500 francs (1 143,37 euros) au titre de l'année 1998.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'impositions définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

1

5

N° 05LY01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01540
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-17;05ly01540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award