Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maixent Thierry X, demeurant 4 rue Jean Giraudoux, bâtiment B, 1207 à Chalon-sur-Saône (71100) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702833, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2007, par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour de 10 ans et de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné la République Centrafricaine comme étant le pays vers lequel il serait reconduit à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler ces décisions du 11 décembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par des décisions du 11 décembre 2007, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. Maixent Thierry X une carte de séjour de dix ans, lui a également refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été précédemment délivrée, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la République Centrafricaine, dont il a la nationalité, comme étant le pays vers lequel il serait reconduit à l'issue de ce délai ; que M. X fait appel du jugement, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 11 décembre 2007 ; qu'en appel, il ne formule aucun moyen dirigé spécifiquement à l'encontre du refus de délivrance d'une carte de séjour de dix ans qui lui a été opposé et se borne à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2007 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé la République Centrafricaine comme étant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Considérant que, par un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2009, M. X a informé la Cour de ce que, par décision du 13 juin 2008, le préfet de la Saône-et-Loire a décidé de régulariser sa situation à titre exceptionnel en lui délivrant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention salarié ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions susmentionnées à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 2008, d'annulation des décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 11 décembre 2007 et à fin d'injonction ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 2008, à fin d'annulation des décisions du préfet de la Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant la République Centrafricaine comme étant le pays à destination duquel il serait reconduit, et à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté ;
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N° 08LY00830