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11/12/2008 | FRANCE | N°08LY01296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 11 décembre 2008, 08LY01296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 2008, présentée pour M. Sukru X, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802808 en date du 30 avril 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2008, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que les déc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 2008, présentée pour M. Sukru X, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802808 en date du 30 avril 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2008, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité turque, serait entré régulièrement en France en 2003, muni d'un visa court séjour ; qu'à la suite de son mariage en 2005, il a bénéficié, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er mars 2007 ; qu'il a, alors qu'il était séparé de sa femme, effectué une demande de renouvellement de ce titre, le 4 janvier 2007 ; que dans ce cadre, les services préfectoraux compétents l'ont invité à compléter son dossier par la signature du certificat de communauté de vie ; que cette invitation étant demeurée sans réponse, la demande de M. X est devenue sans objet ; qu'en outre, M. X n'a effectué aucune autre demande de régularisation de sa situation et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypé et ne tient pas compte de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est en France depuis plus de cinq ans ; que, depuis qu'il est séparé de son épouse, il vit avec une ressortissante algérienne en situation régulière, enceinte de quatre mois ; qu'il est inscrit au comptoir des métiers en qualité de maçon depuis le 12 janvier 2007 ; qu'il emploie trois personnes et que son activité est viable et pérenne, ayant de nombreux chantiers en cours ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en instance de divorce, il n'établit pas la réalité de la nouvelle structure familiale dont il se prévaut, sa compagne étant elle-même mariée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a été interpellé sur la voie publique en possession d'une arme à feu, en l'absence d'un permis ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et le placement en rétention administrative

Considérant que si M. X soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu'elles énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à sa situation personnelle qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01296
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Sara Lespagnandelle
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RAHMANI SABAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;08ly01296 ?
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