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06/11/2008 | FRANCE | N°08LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 08LY00831


Vu, I, sous le n° 08LY00831, la requête enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nevin X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606594, en date du 7 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation présentée au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de régulariser sa situation au

regard des règles de séjour en France ;

22) d'annuler cette décision du préfet ...

Vu, I, sous le n° 08LY00831, la requête enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nevin X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606594, en date du 7 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation présentée au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de régulariser sa situation au regard des règles de séjour en France ;

22) d'annuler cette décision du préfet du Rhône du 22 août 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Del Vecchio, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. et Mme X sont dirigées contre des décisions prises le même jour, par la même autorité, et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, pour contester la légalité des décisions du préfet du Rhône, en date du 22 août 2006, leur refusant la régularisation de leur séjour en France, qu'ils avaient sollicitée sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, M. Duran X et son épouse, Mme Nevin X, née Y, tous deux de nationalité turque, reprennent en appel les moyens qu'ils avaient développés en première instance, relatifs à la circonstance que ces décisions auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis médical nécessaire, à l'atteinte qui serait portée, par lesdites décisions, à leur droit à la protection de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin à l'application inégalitaire de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'alors que les requérants n'avaient pas sollicité des titres de séjour en tant qu'étrangers malades et n'invoquent d'ailleurs pas, dans leurs mémoires d'appel, leur situation de santé, et alors qu'ils ne peuvent utilement faire état de circonstances postérieures aux décisions attaquées, telle l'arrivée en France, au moment de la rentrée scolaire de 2006, de leur fille aînée restée jusque là en Turquie, et ne contestent pas en tout état de cause avoir conservé d'autres attaches familiales dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre des décisions susmentionnées du préfet du Rhône ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Duran X et Mme Nevin X sont rejetées.

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Nos 08LY00831…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00831
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;08ly00831 ?
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