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30/10/2008 | FRANCE | N°08LY00855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08LY00855


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 sous le n° 08LY00855 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800025 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 sous le n° 08LY00855 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800025 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à rendre, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de décider que l'Etat paiera directement entre les mains du conseil de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir l'irrégularité de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique donné le 18 octobre 2007 sur son état de santé et sur les possibilités de la rapatrier en avion vers son pays, avis qui, selon la requête, ne serait pas signé de manière lisible, en contravention à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que, toutefois, ce médecin a porté, à côté de sa signature, l'indication manuscrite de son nom, précédé de la première lettre de son prénom , « P » en l'occurrence ; que quelle que soit la qualité de l'écriture de la personne concernée, ces indications rendaient possible l'identification de l'auteur de l'avis, qui ainsi ne peut être regardé comme anonyme ; que les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ont ainsi été suffisamment respectées en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par Mme X de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu notamment l'état de santé et de l'âge de l'intéressée, comme du caractère très récent de son entrée sur le territoire, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Isère se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français à partir du moment où il avait refusé le titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 que Mme X ne peut utilement soutenir que la décision en date du 4 décembre 2007 l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier, compte tenu de l'âge de Mme X et du caractère très récent de son arrivée en France, qui impliquent, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle ait gardé des liens avec l'Algérie, que le préfet ait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de l'état de santé de Mme X, que le médecin-inspecteur de la santé publique a d'ailleurs jugé compatible avec un renvoi et un voyage en avion vers l'Algérie, et du caractère très récent de son arrivée en France, que le préfet ait, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, et qui sont suffisants, le moyen tiré par Mme X de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, à savoir l'Algérie, pays dont Mme X a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour définitif ou temporaire ou de réexaminer son droit au séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

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N° 08LY00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00855
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-30;08ly00855 ?
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