La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°08LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 08LY00846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Ashot X et Mme Nova X, demeurant chez M. Hunan X ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0708384-0708385, en date du 13 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 14 septembre 2007, du préfet de la Loire, portant refus de délivrance de titres de séjours, assortis de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration d

e ce délai ils seraient reconduit d'office à destination du pays dont ils...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Ashot X et Mme Nova X, demeurant chez M. Hunan X ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0708384-0708385, en date du 13 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 14 septembre 2007, du préfet de la Loire, portant refus de délivrance de titres de séjours, assortis de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduit d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays où ils seraient légalement admissibles ;

22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer des cartes de séjour temporaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à leur avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par M. et Mme X, au regard des règles de délai ;

Considérant que, suite aux décisions de la Commission des recours des réfugiés, en date du 27 juillet 2007, rejetant les recours qu'ils avaient formés contre les décisions du 15 mai 2006 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés, M. et Mme X, ressortissants arméniens, ont fait l'objet d'arrêtés du préfet de la Loire, en date du 14 septembre 2007, portant refus de délivrance de titres de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays dans lequel ils seraient reconduits d'office à l'issu de ce délai comme étant le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que M. et Mme X font appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 14 septembre 2007 ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour :

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel les moyens qu'ils avaient développés en première instance, relatifs à la circonstance que ces décisions seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que M. et Mme X reprennent également les moyens qu'ils avaient présentés en première instance, relatifs à l'atteinte excessive qui serait portée par les décisions en litige sur le droit au respect de leur vie privée et familiale et à la méconnaissance, de ce fait, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors notamment que s'ils affirment pour la première fois en appel ne plus avoir aucune attache familiale en Arménie, ils n'assortissent cette affirmation d'aucune précision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a par ailleurs retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, relatif à la circonstance que ces décisions seraient insuffisamment motivées ; qu'alors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, l'absence de visa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure administrative et contentieuse de recours, ne saurait avoir un effet sur la légalité de ces décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que M. et Mme X reprennent par ailleurs en appel les autres moyens qu'ils avaient développés en première instance, relatifs à l'exception d'illégalité de ces décisions du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour, à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. et Mme X n'assortissent de moyens leurs conclusions dirigées à l'encontre de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigée à l'encontre des décisions susmentionnées du préfet de la Loire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

1

2

N° 08LY00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00846
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BOGET FABIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-30;08ly00846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award