La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°05LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 05LY01319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 2005, présentée pour la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION, dont le siège social est situé 75 rue de la Villette BP 3264 à Lyon (69403) ;

La SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300510, du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 pour-

cent à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 2005, présentée pour la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION, dont le siège social est situé 75 rue de la Villette BP 3264 à Lyon (69403) ;

La SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300510, du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 pour-cent à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à la constitution d'une provision que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable, à la clôture de l'exercice, des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION, qui exerce les activités d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, a acquis, au cours de l'année 1994, la clientèle de M. Jean Pléau, également expert-comptable ; que s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité de la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION permettant de les identifier, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments de l'actif incorporel immobilisé représentatifs de la clientèle acquise par la requérante auprès de M. Jean Pléau différaient, de par leurs caractéristiques, des éléments représentatifs de la clientèle précédemment attachée au fonds de commerce de la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION, alors même que chacun des dossiers clients de cette dernière peut être acquis et cédé individuellement et concerne un client particulier auquel la requérante soutient offrir des prestations personnalisées ; qu'ils se sont, ainsi, indissociablement intégrés à la clientèle de la société et ne sauraient en tout état de cause faire l'objet d'une provision à raison de leur seule éventuelle dépréciation, indépendamment de l'évolution globale de l'ensemble de la clientèle de la requérante ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la provision pour dépréciation de clientèle que la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION avait constituée au titre des exercices en litige, au cours desquels il est constant que la requérante a enregistré une progression de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 pour-cent à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1999 à raison de la remise en cause de la provision pour dépréciation de clientèle qu'elle avait constituée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION est rejetée.

''

''

''

''

1

3

N° 05LY01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01319
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : REQUET CHABANEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-16;05ly01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award