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16/10/2008 | FRANCE | N°05LY01236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 05LY01236


Vu le recours, enregistré par télécopie le 28 juillet 2005 à la Cour et régularisé le 2 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202742, en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Copargest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et de la cotisation supplémentaire à la contribution de

10 pour-cent à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 28 juillet 2005 à la Cour et régularisé le 2 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202742, en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Copargest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et de la cotisation supplémentaire à la contribution de 10 pour-cent à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir lesdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G. / Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 pour-cent de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 pour-cent pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 pour-cent pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. / (...) IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. / Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 pour-cent du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 francs. / L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. / (...) / Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre. / Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Tricot Rodam, filiale de la SA Copargest, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, la taxe professionnelle des mêmes années pour les montants figurant sur les rôles de cette taxe locale ; qu'ayant demandé à bénéficier du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, elle a, en application des dispositions de l'article 1679 quinquies du même code, réduit le montant des soldes de taxe professionnelle qu'elle a réglés au titre des années en litige du montant des dégrèvements attendus du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de ces mêmes années ; qu'elle a ensuite inscrit dans ses recettes le montant des dégrèvements précités effectivement accordés par l'administration fiscale lorsqu'elle a été avisée de leur ordonnancement ;

Considérant qu'en déduisant, en tant que charges, de son bénéfice net, l'intégralité de la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement au cours de l'année, y compris la fraction concernée par le dégrèvement demandé mais non encore ordonnancé, et en faisant figurer le montant du dégrèvement ultérieurement accordé par l'administration fiscale dans ses recettes de l'année au cours de laquelle elle a été avisée de son ordonnancement, la SA Tricot Rodam a respecté les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dans le champ d'application duquel elle entrait, en l'absence de disposition dérogatoire spécifique pour les redevables qui, ayant demandé à bénéficier du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ont réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu dudit plafonnement ; que, même si ce plafonnement est de droit pour le redevable de la taxe professionnelle qui le demande et qui en remplit les conditions, le dégrèvement en résultant doit être ordonnancé, et ce, dans un délai courant à partir du dépôt de la demande tendant au bénéfice du plafonnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que la société s'étant conformée aux règles applicables pour l'assiette de l'impôt prévues à l'article 39 du code général des impôts, le ministre ne saurait lui opposer le respect de règles comptables qui ne leur seraient pas compatibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Copargest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et de la cotisation supplémentaire à la contribution de 10 pour-cent à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions de la SA Copargest tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SA Copargest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SA Copargest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01236
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-16;05ly01236 ?
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