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16/10/2008 | FRANCE | N°05LY01226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 05LY01226


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202792-0202793-0202794, en date du 7 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eur

os au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202792-0202793-0202794, en date du 7 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. / II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; / b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. / III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B ; que ces dernières dispositions du III de l'article 81 A du code général des impôts concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ;

Considérant que M. Jean-Paul X, domicilié en France, est le gérant minoritaire de la SARL International Equipement Développement (IED), installée sur le territoire français, qui a pour activité principale l'achat, en Europe, et la revente, essentiellement en Afrique, de matériels ferroviaires ; que M. X, qui se rend fréquemment à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle, établit, par les pièces produites en appel, avoir effectué entre quinze et dix-huit déplacements annuels à l'étranger au cours des années 1997, 1998 et 1999, pour une durée totale annuelle de 58 à 73 jours de séjour ; qu'il a ainsi passé à l'étranger, essentiellement en Afrique et en Europe, entre 26 pour-cent et 33 pour-cent de ses jours travaillés au cours des années en litige ; qu'il a perçu, au cours de ces mêmes années, une prime dite à l'exportation , d'un montant égal à 30 pour-cent de son salaire ; que, malgré son caractère forfaitaire, ce montant est en rapport avec l'importance des séjours de M. X hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ; qu'en se bornant à souligner l'évolution postérieure du montant de cette prime et son absence de corrélation avec l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que le fait que la rémunération perçue par M. X, prime incluse, ne constituerait pas, eu égard à son niveau de qualification et ses responsabilités, un salaire excessif pour l'exercice, en France, d'une activité comparable, le ministre ne conteste pas utilement que, malgré la maladresse de son intitulé, ce supplément de salaire doit être regardé comme ayant été versé à M. X à raison de ses déplacements à l'étranger ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le montant du supplément de salaire que M. X a perçu au titre des années 1997, 1998 et 1999 devait être distrait de leurs bases d'imposition en vertu des dispositions du III de l'article 81 A du code général des impôts ; que, toutefois, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis devra être limitée, en bases, à l'exonération des sommes annuelles correspondant à treize mois de suppléments de rémunération versés à M. X, soit à 85 800 francs au titre de l'année 1997 et 115 830 francs au titre de chacune des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, à hauteur de la réduction de leurs bases d'imposition des sommes de 85 800 francs au titre de l'année 1997 et de 115 830 francs au titre de chacune des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0202792-0202793-0202794, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduites, respectivement, d'une somme de 85 800 francs (soit 13 080 euros) au titre de l'année 1997 et de 115 830 francs (soit 17 658 euros) au titre de chacune des années 1998 et 1999.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 05LY01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01226
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET BLUM et DE CARLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-16;05ly01226 ?
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