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31/07/2008 | FRANCE | N°08LY00845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08LY00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Ramiz X et Mme Samile Y, demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705761-0705762, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2007, du préfet de la Loire, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai i

ls seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la natio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Ramiz X et Mme Samile Y, demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705761-0705762, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juin 2007, du préfet de la Loire, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils seraient légalement admissibles ;

22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, des autorisations provisoires de séjour leur permettant de travailler dans l'attente du réexamen de leur situation administrative, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la légalité des décisions du préfet de la Loire, en date du 18 juin 2007, leur refusant la délivrance de titres de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils seraient légalement admissibles, M. Ramiz X et Mme Samile Y reprennent en appel certains des moyens qu'ils avaient développés en première instance, relatifs à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre des décisions susmentionnées du préfet de la Loire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

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N° 08LY00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00845
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ARNAUD CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;08ly00845 ?
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