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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY01511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY01511


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khalil X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701815 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre

de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khalil X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701815 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Grepinet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les arrêtés en date du 25 mars 2008 par lesquels le préfet du Rhône a décidé que M. X serait reconduit à la frontière et a fixé le pays de renvoi, le jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en annulation desdits arrêtés et la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril sous le n° 08LY00893 par laquelle M. X a fait appel de ce jugement ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. X :

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a épousé dans son pays d'origine Mlle Y, ressortissante française, le 7 août 2004 ; que l'acte de mariage a été retranscrit par le consul de France à Tunis le 18 février 2005 ; que venant en France en 2005, M. X s'est vu accorder une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint d'une française ; qu'à l'expiration de la validité de ce titre, soit le 16 août 2006, il en a demandé le renouvellement ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2007 qui a rejeté sa demande en annulation des décisions du 5 mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative doit, sauf disposition contraire, s'apprécier à la date à laquelle elle intervient sans que le requérant puisse se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de la situation de fait au jour de la demande à laquelle répond cette décision ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'allégation du requérant selon laquelle la vie commune avec son épouse existait encore au 16 août 2006, il est constant qu'à la date des décisions contestées les époux ne vivaient plus sous le même toit depuis le mois d'octobre 2006 et qu'une procédure de divorce avait été engagée le 30 janvier 2007 ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur la situation de fait au jour desdites décisions ;

Considérant que si la décision litigieuse mentionne de manière erronée qu'une procédure d'annulation de mariage était en cours, elle se fonde principalement sur la circonstance - comme il a été dit ci-dessus non contestée - qu'au 26 octobre 2006 la vie commune n'existait plus, alors que cette condition est indispensable tant au regard de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'une part, ce motif était suffisant à lui seul pour justifier de la légalité de la décision préfectorale en cause ; qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier que le préfet se serait prononcé dans le même sens au vu de ce seul motif ; que l'erreur invoquée n'est donc pas de nature à faire regarder la décision en cause comme illégale ; que le moyen selon lequel le préfet ne justifierait pas du caractère soi-disant frauduleux du mariage doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que le refus de titre attaqué n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans l'instance en divorce formée par son épouse ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, dont il maîtrise correctement la langue, qu'il y a immédiatement trouvé du travail et a pu améliorer sa situation professionnelle, il n'était âgé que de 26 ans à la date de la décision attaquée, n'avait pas d'enfant et ne résidait que depuis deux ans en France, pays pour lequel il ne fait pas état d'attaches particulières ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui ordonnant de quitter le territoire français contesté causerait à sa vie privée une atteinte disproportionnée, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'arrêté préfectoral susvisé du 25 mars 2008 a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 5 mars 2007 par laquelle cette autorité a fait obligation à M. X de quitter le territoire, et celle fixant le pays de destination ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction de délivrer un tel titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions du 5 mars 2007 faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée en tant qu'elle vise la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07LY01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01511
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : WILFRIED GREPINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly01511 ?
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