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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY01454


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ferhat X, domicilié chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700370, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 29 janvier 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'off

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ferhat X, domicilié chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700370, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 29 janvier 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que cette décision a été signée par M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui, par arrêté du 28 août 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme pour signer « tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme », sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (...) » ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a obtenu en 2002 un diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics d'Alger ; qu'il est entré régulièrement en France le 23 août 2003 et s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2003-2004, en DEA de génie mécanique et génie civil ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait obtenu ce diplôme ; qu'il s'est ensuite inscrit, à trois reprises, en 2ème année de Licence d'anglais, au titre des années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; que l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'en l'absence de ressources, il a dû exercer, parallèlement à ses études, une activité professionnelle, n'a réalisé aucune progression dans ses études et qu'il ressort des informations recueillies par le préfet du Puy-de-Dôme auprès du Doyen de l'université dans laquelle M. X était inscrit, qu'il n'avait pas suivi les cours ni les travaux dirigés durant les deux premières années universitaires durant lesquelles il était inscrit en 2ème année de Licence d'anglais et ne s'était pas présenté à toutes les épreuves des sessions d'examens ; que, par suite, le 29 janvier 2007, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure se confond néanmoins avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté en litige que, si le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il entendait refuser à M. X le renouvellement d'un titre de séjour, il n'a pas visé les dispositions précitées du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, servant de fondement légal à l'obligation de quitter le territoire français dont il a entendu accompagner le refus de titre de séjour ; que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français est, dès lors, entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle doit, par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision distincte désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 29 janvier 2007 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 29 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible.

Article 2 : Les décisions du 29 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation pour M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07LY01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01454
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP GUILLANEUF et HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly01454 ?
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