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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY01440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY01440


Vu I, sous le n° 07LY01440, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée pour M. Fetish X, domicilié ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701717-0701718, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait re

conduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pay...

Vu I, sous le n° 07LY01440, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée pour M. Fetish X, domicilié ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701717-0701718, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par son épouse et lui et non compris dans les dépens ;

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Vu II, sous le n° 07LY01923, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée pour Mme Burbuque X, domiciliée au ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701717-0701718, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par son époux et elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 juin 2007, en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme X reprennent en appel leurs moyens et arguments de première instance, relatifs à l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant tous ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les arrêtés du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. et Mme X de quitter le territoire français, qui comportent une décision motivée de rejet de leur demande de titre de séjour, comportent aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que ces arrêtés doivent, par suite, être regardés comme suffisamment motivés au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Sur les décisions désignant le pays de destination des mesures d'éloignement :

Considérant, en premier lieu, que les décisions du 9 mars 2007 du préfet de l'Isère désignant le pays de renvoi sont elles-mêmes suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que ces décisions doivent, par ailleurs, être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication de la nationalité des intéressés et qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que les intéressés, kosovars d'origine albanaise, allèguent qu'eu égard au fait que le cousin de M. X aurait travaillé dans les services secrets serbes jusqu'en 1991, activité qui serait la cause de son assassinat en 2000, M. X, avec qui il était très lié, aurait lui aussi été soupçonné d'espionnage au profit des serbes, ses magasins auraient été saccagés, il aurait été menacé s'il ne quittait pas le pays et les autorités policières, auprès desquelles il aurait porté plainte, n'auraient pas été en mesure de le protéger ; que les requérants n'apportent toutefois aucun élément de nature à justifier la réalité des faits évoqués et des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

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Nos 07LY01440…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01440
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly01440 ?
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