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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY00030


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Abla X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505455 du Tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Abla X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505455 du Tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, étudiante algérienne admise en 2004 en troisième année de licence d'Anglais à l'Université de Sétif, est entrée en France en compagnie de sa mère le 14 septembre 2004 sous couvert d'un visa de 30 jours, pour rejoindre son père, demandeur d'asile depuis 2003 ; qu'elle a réitéré le 10 février 2005 la demande qu'elle avait présentée au préfet de la Loire le 5 janvier précédent en vue de se voir délivrer un titre lui permettant de poursuivre ses études à l'université de Saint-Etienne ; qu'elle fait appel du jugement du 8 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 18 juillet 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant en premier lieu que devant la Cour Mlle X soutient d'une part qu'elle est mère de deux jeunes enfants nées les 9 juin 2006 et 18 janvier 2008, d'autre part qu'elle doit assister son père qui, atteint d'un cancer, doit subir un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie ; que ses grossesses comme le début de la maladie de son père sont postérieurs à la décision querellée du 18 juillet 2005 et ne saurait influer sur la légalité de celle-ci ;

Considérant en deuxième lieu que si la requérante soutient qu'elle serait venue rejoindre son père qui disposait d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile car elle ne pouvait rester seule en Algérie, sans moyens et séparée de sa famille, elle n'établit ni que sa mère était, ainsi qu'elle l'allègue, dans l'obligation de quitter l'Algérie, ni qu'elle ne disposait plus d'aucune famille dans ce pays, ni que ses parents étaient dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins si elle poursuivait ses études à Sétif ; que la circonstance invoquée que son père était en situation régulière en France sous couvert du récépissé d'une demande d'asile politique ne donnait droit à la délivrance d'aucun titre de séjour à Mlle X ; qu'en particulier ni la situation de M. X ni celle de sa fille n'autorisaient l'application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé relatives au regroupement familial ;

Considérant en troisième lieu que le courrier adressé le 10 février 2005 au préfet de la Loire par Mlle X, s'il invoque les circonstances de son départ d'Algérie, doit être regardé à titre principal comme une demande de certificat de résidence « étudiant » ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) » et qu'aux termes du titre III du protocole annexe audit accord : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire » qu'il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence « étudiant » ne peut être accordé aux ressortissant algériens que s'ils sont entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour ; que tel n'était pas le cas de Mlle X ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que c'est à juste titre que le préfet de la Loire puis le tribunal administratif ont estimé que Mlle X ne remplissait les conditions d'aucune des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé qui pourraient fonder un droit de séjour en France ; que d'autre part cette autorité n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mlle X ne justifiait pas l'octroi d'un certificat de résidence à titre exceptionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07LY00030


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SADURNI ANNICK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY00030
Numéro NOR : CETATEXT000019712787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly00030 ?
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