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31/07/2008 | FRANCE | N°06LY00885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 06LY00885


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304121, en date du 14 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304121, en date du 14 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après les vérifications de comptabilité de la société civile immobilière JVI et de la SARL IPS, dont elle était gérante associée, et suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 1998 et 1999, complété par un contrôle sur pièces pour l'année 2000, Mme Isabelle X a fait l'objet de redressements de ses revenus dans les catégories des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre de ces trois années ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 16 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 9 041 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement adressée à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 18 décembre 2001 qui a été adressée à Mme X rappelait que la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la SARL IPS au titre des années 1998, 1999 et 2000 avait mis en évidence que cette société avait pris en charge des dépenses d'investissement, de réparation et d'entretien, dont l'inventaire détaillé était joint en annexe et qui se rapportaient à deux propriétés appartenant à l'indivision constituée par la requérante et sa soeur, situées à Violay et Saint-Cyr-de-Valorges ; que cette notification de redressement précisait en outre que les propriétés rurales concernées, qui ne faisaient l'objet d'aucun bail ou convention au profit de la SARL IPS, étaient réputées exploitées par la requérante et sa soeur, qui faisaient l'objet chaque année de la fixation d'un bénéfice forfaitaire agricole par le Centre des impôts de Roanne ; qu'elle en concluait que ces dépenses, pour des montants de 211 937 francs en 1998, 135 633 francs en 1999 et 84 205 francs en 2000, contractées pour l'entretien et la mise en valeur des propriétés de la requérante et sa soeur, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société IPS et étaient assimilables en conséquence à des avantages ou rémunérations occultes, au sens des dispositions de l'article 111 C du code général des impôts, et devaient à ce titre être soumises à l'impôt sur le revenu au nom des membres de l'indivision, dont la requérante, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces informations, complétées par l'indication du montant précis des redressements concernant la requérante elle-même, à hauteur de sa part dans l'indivision, soit 50 pour-cent, étaient ainsi suffisamment explicites pour permettre à l'intéressée de formuler utilement ses observations ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement en date du 12 octobre 2001, adressée à la SCI JVI, dont un exemplaire était joint à celle en date du 18 décembre 2001 adressée à Mme X, précisait les raisons pour lesquelles les loyers mensuels pour lesquels la SCI JVI avait donné à bail à la SARL IPS les locaux à usage industriel et de bureaux qu'elle possédait à Hyères-sur-Amby, dans l'Isère, d'un montant total de 8 500 francs, avaient été regardés par l'administration comme sous-évalués, alors que lesdits locaux, auparavant loués directement aux sociétés et particuliers qui les occupaient pour des loyers mensuels d'un montant total de 56 050 francs, étaient sous-loués à ces mêmes sociétés par la SARL IPS pour des loyers restés identiques, et que, d'ailleurs, l'une des sociétés occupante, qui avait refusé de signer un tel contrat de sous-location, continuait à payer son loyer à la SCI JVI qui le reversait à la SARL IPS ; qu'il y était également précisé le montant des loyers après redressement ; que la notification de redressement en date du 18 décembre 2001 adressée à Mme X, après avoir renvoyé à ces éléments d'information, précisait que la différence entre les loyers déclarés et les loyers qui auraient dû être pratiqués, dont le montant était indiqué, était taxable à l'impôt sur le revenu entre les mains de la requérante, à hauteur de ses parts dans la SCI, soit 50 pour-cent, dans la catégorie des revenus fonciers, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, en précisant les montants des redressements correspondants pour chacune des années ; que ces informations étaient également suffisamment précises pour permettre à la requérante de formuler utilement ses observations ;

Considérant que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette notification de redressement qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire :

Considérant que, dans sa version remise à Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avec la contribuable, dans le cadre de l'examen auquel il a procédé de la situation fiscale personnelle de celle-ci, avant d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si lors de deux premiers entretiens, intervenus le 7 novembre 2000 et le 7 décembre 2000, la requérante n'avait fourni au vérificateur que des renseignements d'ordre patrimoniaux le 7 novembre 2000 et une partie des relevés de ses comptes bancaires le 7 décembre 2000, elle a encore, avant que ledit vérificateur lui adresse, le 18 juillet 2001, une demande de justifications, rencontré à plusieurs reprises ce dernier, les 17 et 29 mai 2001, les 7, 14 et 28 juin 2001 et enfin les 10 et 17 juillet 2001, date à laquelle le vérificateur lui a fait part de ses conclusions ; que, même si ces entretiens postérieurs au 7 décembre 2000, qui se sont tenus dans les bureaux de la requérante à Neuville-sur-Saône, ont également correspondu aux vérifications de comptabilité de la SCI JVI et de la SARL IPS, dont elle était gérante, ils ont pu permettre, ainsi que cela est mentionné dans la notification de redressement adressée à l'intéressée, qu'elle n'a pas contestée sur ce point, la poursuite du dialogue dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle et en particulier sur le contenu des relevés de ses comptes bancaires ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'un tel dialogue, la procédure d'imposition est en l'espèce entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnues par la charte au contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que, par les motifs susrappelés, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère anormal des loyers appliqués par la SCI JVI à la SARL IPS ; que Mme X n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte des loyers appliqués à des locaux comparables ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant que, pour les motifs susrappelés, et sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les dépenses en cause avaient pour objet de favoriser l'organisation de journées de chasse et de mettre en place un centre de loisirs, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les frais et charges dont s'agit, supportés par la SARL IPS, n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation et ne se rattachaient pas à la gestion normale de l'entreprise ; que, par ailleurs, la SARL IPS ayant ainsi pris en charge des dépenses incombant normalement à l'indivision X, l'administration a pu à bon droit imposer les sommes en cause entre les mains de Mme X, en tant que revenu distribué, sur le fondement des dispositions de l'article 111 C du code général des impôts, à hauteur des parts détenues par elle dans cette indivision ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que Mme X a fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour des montants de 406 695,64 francs en 1998 et 203 772,90 francs en 1999, correspondant à des crédits constatés sur ses comptes bancaires, dont l'origine est restée inexpliquée suite à la demande de justifications qui lui a été adressée le 18 juillet 2001, suivie d'une mise en demeure le 2 octobre 2001 ; que, si la requérante, à laquelle incombe, en application des dispositions susmentionnées, la charge de la preuve de l'exagération des redressements en cause, tente de justifier de l'origine d'une partie de ces crédits, pour un montant de 95 000 francs en 1999, par une opération de vente d'un véhicule lui appartenant, elle n'établit pas l'existence d'un lien entre une telle opération et le crédit de 95 000 francs constaté sur son compte n° 50211136 de la Société générale, à la date du 12 juillet 1999, en se bornant à produire un certificat de cession d'un véhicule lui appartenant, daté du 6 juillet 1999, mais qui ne précise ni le mode de règlement ni surtout le montant de la transaction, et qui n'est étayé par aucun autre document de nature à établir que le chèque crédité sur son compte avait été émis par l'acheteur de ce véhicule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 041 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, et pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 06LY00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00885
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;06ly00885 ?
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