La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2008 | FRANCE | N°06LY00884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 06LY00884


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304122, en date du 14 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des contributions sociales correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304122, en date du 14 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des contributions sociales correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après les vérifications de comptabilité de la société civile immobilière JVI et de la SARL IPS, dont elle était associée, et suite à un contrôle sur pièces portant sur les années 1998, 1999 et 2000, Mme Véronique X a fait l'objet de redressements de ses revenus dans les catégories des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers, au titre de ces trois années 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de ces trois années ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre s'agissant des conclusions de Mme X tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, et pénalités y afférentes, au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 16 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 8 633 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 18 décembre 2001 qui a été adressée à Mme X rappelait que la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la SARL IPS au titre des années 1998, 1999 et 2000 avait mis en évidence que cette société avait pris en charge des dépenses d'investissement, de réparation et d'entretien, dont l'inventaire détaillé était joint en annexe et qui se rapportaient à deux propriétés appartenant à l'indivision constituée par la requérante et sa soeur, situées à Violay et Saint-Cyr-de-Valorges ; que cette notification de redressement précisait en outre que les propriétés rurales concernées, qui ne faisaient l'objet d'aucun bail ou convention au profit de la SARL IPS, étaient réputées exploitées par la requérante et sa soeur, qui faisaient l'objet chaque année de la fixation d'un bénéfice forfaitaire agricole par le centre des impôts de Roanne ; qu'elle en concluait que ces dépenses, pour des montants de 211 937 francs en 1998, 135 633 francs en 1999 et 84 205 francs en 2000, contractées pour l'entretien et la mise en valeur des propriétés de la requérante et sa soeur, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société IPS et étaient assimilables en conséquence à des avantages ou rémunérations occultes, au sens des dispositions de l'article 111 C du code général des impôts, et devaient à ce titre être soumises à l'impôt sur le revenu au nom des membres de l'indivision, dont la requérante, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces informations, complétées par l'indication du montant précis des redressements concernant la requérante elle-même, à hauteur de sa part dans l'indivision, soit 50 pour-cent, étaient ainsi suffisamment explicites pour permettre à l'intéressée de formuler utilement ses observations ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement en date du 12 octobre 2001, adressée à la SCI JVI, dont un exemplaire était joint à celle en date du 18 décembre 2001 adressée à Mme X, précisait les raisons pour lesquelles les loyers mensuels pour lesquels la SCI JVI avait donné à bail à la SARL IPS les locaux à usage industriels et de bureaux qu'elle possédait à Hyères-sur-Amby, dans l'Isère, d'un montant de 8 500 francs, avaient été regardés par l'administration comme sous-évalués, alors que lesdits locaux, auparavant loués directement aux sociétés et particuliers qui les occupaient pour des loyers mensuels d'un montant total de 56 050 francs, étaient sous-loués à ces mêmes sociétés par la SARL IPS pour des loyers restés identiques, et que, d'ailleurs, l'une des sociétés occupantes, qui avait refusé de signer un tel contrat de sous-location, continuait à payer son loyer à la SCI JVI qui le reversait à la SARL IPS ; qu'il y était également précisé le montant des loyers après redressement ; que la notification de redressement en date du 18 décembre 2001 adressée à Mme X, après avoir renvoyé à ces éléments d'information, précisait que la différence entre les loyers déclarés et les loyers qui auraient dû être pratiqués, dont le montant était indiqué, était taxable à l'impôt sur le revenu entre les mains de la requérante, à hauteur de ses parts dans la SCI, soit 50 pour-cent, dans la catégorie des revenus fonciers, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts, en précisant les montants des redressements correspondants pour chacune des années ; que ces informations étaient également suffisamment précises pour permettre à la requérante de formuler utilement ses observations ;

Considérant que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette notification de redressement qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que, par les motifs susrappelés, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère anormal des loyers appliqués par la SCI JVI à la SARL IPS ; que Mme X n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte des loyers appliqués à des locaux comparables ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant que, pour les motifs susrappelés, et sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les dépenses en cause avaient pour objet de favoriser l'organisation de journées de chasse et de mettre en place un centre de loisirs, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les frais et charges dont s'agit, supportés par la SARL IPS, n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation et ne se rattachaient pas à la gestion normale de l'entreprise ; que par ailleurs, la SARL IPS ayant ainsi pris en charge des dépenses incombant normalement à l'indivision X, l'administration a pu à bon droit imposer les sommes en cause entre les mains de Mme X, en tant que revenu distribué, sur le fondement des dispositions de l'article 111 C du code général des impôts, à hauteur des parts détenues par elle dans cette indivision, alors même qu'elle n'aurait pas elle-même été désignée par la société comme ayant été bénéficiaire de ces distributions ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour-cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration » ;

Considérant que, s'agissant des revenus fonciers, Mme X ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associée de la SCI JVI, que le bail signé entre cette société et la SARL IPS comportait un montant de loyer anormalement bas et qu'il avait été conclu dans le seul but de minorer les revenus imposables des associés ; que, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, Mme X ne pouvait davantage ignorer l'existence des dépenses prises en charge par la SARL IPS, qui correspondaient à des investissements et des travaux de réparation et d'entretien portant sur des propriétés rurales dont elle était elle-même propriétaire en indivision ; qu'eu égard à ces éléments, et à la répétition de ces irrégularités, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, l'intention, de la part de la requérante, d'éluder l'impôt et, par conséquent, sa mauvaise foi au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 633 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, et pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

1

5

N° 06LY00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00884
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;06ly00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award