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31/07/2008 | FRANCE | N°05LY01601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 05LY01601


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301112 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence des sommes de 7 990 euros, 8 081 euros et 8 878 euros a

u titre respectivement des années 1998, 1999 et 2000 ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301112 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence des sommes de 7 990 euros, 8 081 euros et 8 878 euros au titre respectivement des années 1998, 1999 et 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) » et qu'aux termes de l'article 38 du même code : « (...) 3. (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante et ne peut être évaluée par des méthodes statistiques qu'à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exploitait un commerce de vente au détail, en particulier d'articles vestimentaires de sport, a constitué, à la clôture des exercices 1998, 1999 et 2000, des provisions pour dépréciation à raison des articles qu'elle conservait en stock ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1998, elle a calculé le montant de ces provisions en appliquant au prix des marchandises en stock des abattements aux taux de 20 pour-cent pour certains articles en stock depuis l'hiver 1997-1998, de 30 pour-cent pour les articles en stock depuis l'été 1997, de 50 pour-cent ou 70 pour-cent, selon les catégories d'articles, pour les produits en stock depuis l'hiver 1996-1997 ou l'été 1996, de 80 pour-cent pour les articles en stock depuis l'hiver 1995-1996 et de 100 pour-cent pour les articles en stock depuis plus longtemps encore ; qu'en ce qui concerne les exercices clos en 1999 et 2000, elle a pratiqué des décotes forfaitaires uniformes de 20 pour-cent, 65 pour-cent et 94 pour-cent, quelle que soit la catégorie des articles, en distinguant uniquement les produits en stock depuis respectivement une année, deux années ou trois années ; que les requérants se bornent à évoquer le renouvellement saisonnier des collections et la pratique de soldes, sans apporter aucune justification précise, tirée des données propres à leur exploitation, de nature à justifier les taux de décotes pratiqués ; que l'état des ventes produit au dossier ne permet pas de confirmer les pourcentages retenus en fonction du degré d'ancienneté des marchandises en stock ; qu'ils ne peuvent, ainsi, être regardés comme ayant évalué la dépréciation des articles en cause avec une approximation suffisante ; que la circonstance que leur entreprise, dont l'activité a cessé en 2003, était déficitaire et qu'ils ont procédé à une vente de lots et à un déstockage total auprès de soldeurs en 2002 et 2003, enregistrant des pertes supérieures aux provisions constatées, est sans incidence, ces ventes, réalisées postérieurement à la clôture des exercices en litige, ne correspondant pas aux conditions normales d'exploitation de leur commerce et ne pouvant, dès lors, être prises en compte pour déterminer le cours du jour des articles à la clôture des exercices en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, dans les bénéfices imposables des requérants, les sommes correspondant aux provisions pour dépréciation de stocks constituées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05LY01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01601
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;05ly01601 ?
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