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15/07/2008 | FRANCE | N°05LY01059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 05LY01059


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Taous X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300307, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros

au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Taous X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300307, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ;

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X portant sur l'année 1998, l'administration fiscale a constaté un écart important entre le total des crédits figurant sur les comptes bancaires de l'intéressée et les revenus déclarés par cette dernière et a procédé à un redressement, selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus rattachés à la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que la somme en litige, d'un montant total de 649 033 francs, a été versée à Mme X par son gendre résidant en Algérie, sous la forme de cinq virements successifs effectués sur le compte bancaire de la requérante au cours de l'année 1998, à hauteur de 99 794,98 francs en ce qui concerne deux virements en date des 18 juin et 3 juillet 1998, de 149 819,10 francs pour un troisième virement effectué le 3 août 1998 et de 149 813,07 francs s'agissant de deux derniers virements réalisés les 22 septembre et 1er octobre 1998 ; que Mme X soutient que ces montants correspondent, à hauteur de 350 000 francs, au remboursement de sommes qu'elle avait laissées en dépôt auprès de sa fille et de son gendre à compter de l'année 1970, à concurrence de 100 000 francs, au remboursement d'un prêt contracté en 1976 par son gendre auprès de son époux défunt et, pour 200 000 francs, à un prêt qui lui a été consenti par son gendre pour l'acquisition de sa résidence principale ; que les mouvements de fonds correspondants aux cinq virements précités en litige sont établis par la production de copies d'opérations internationales et d'extraits de relevés du compte bancaire détenu par Mme X auprès du Crédit Agricole, qui identifient notamment le gendre de Mme X comme étant effectivement l'auteur desdits virements ; qu'il n'est pas allégué par l'administration fiscale que la requérante et son gendre entretiendraient des relations d'affaires ; que, dès lors, compte tenu de la nature des liens qui unissent la requérante à l'auteur des virements bancaires, il appartient à l'administration fiscale, qui entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable desdites sommes, de justifier que celles-ci ne revêtent pas le caractère de prêts familiaux invoqué par la requérante, qu'il s'agisse de prêts consentis à son bénéfice ou du remboursement d'un prêt consenti par son époux ; que l'administration se borne à affirmer, d'une part, que Mme X ne justifierait pas de capacités financières qui lui auraient permis de constituer, depuis 1970, des économies s'élevant à 350 000 francs laissées en dépôt chez sa fille et son gendre, qu'elle n'apporterait pas la preuve des prêts allégués, en produisant notamment un contrat de prêt daté du 15 septembre 1998 mais certifié par un notaire algérien seulement le 12 mars 2002, soit postérieurement aux opérations de contrôle, ni l'utilisation qu'elle aurait faite de ces prêts, qu'elle n'établirait pas, par ailleurs, la réalité des capacités financières de son gendre par la production d'une attestation faisant état de marchés obtenus par l'entreprise de bâtiment de ce dernier pour la construction de logements, et à relever, d'autre part, que les sommes en litige sont d'un montant élevé, proviennent de l'étranger et sont prêtées sans intérêts et pour une durée indéterminée ; que, par ces seules considérations, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la somme de 649 033 francs en litige n'a pas globalement le caractère de prêts familiaux ; que, par suite, ladite somme n'est pas imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle restait assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300307 en date du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01059
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;05ly01059 ?
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