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15/07/2008 | FRANCE | N°05LY01058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 05LY01058


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelhakim X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300309, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 00

0 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelhakim X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300309, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, portant sur les années 1997 et 1999, et à l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a constaté une discordance dans la balance des espèces et l'existence de crédits bancaires d'origine inexpliquée ; qu'elle a procédé à des redressements, selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus rattachés à la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises ainsi à sa charge au titre des années 1997 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du requérant, la mise en demeure du 30 août 2000 adressée à ce dernier, qui indique expressément que M. X est mis en demeure, d'une part, de justifier du déséquilibre de la balance des espèces établie au titre de 1997 pour la somme de 766 575 francs et, d'autre part, de démontrer l'origine des fonds versés en espèces, à hauteur de 5 000 francs, en produisant par tous moyens compatibles avec la procédure écrite des pièces ayant une valeur probante (relevés bancaires, factures...), précise clairement les compléments souhaités et n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) » ;

Considérant que la notification de redressement du 9 octobre 2000, qui mentionne, notamment, les montants des crédits financiers demeurant inexpliqués et celui de la discordance de la balance des espèces, se réfère expressément à la demande de justifications du 22 juin 2000 ainsi qu'à la mise en demeure qui a suivi, le 30 août 2000, par lesquelles l'administration avait demandé à M. X des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et sur le solde de la balance des espèces ; que les montants des crédits bancaires d'origine inexpliquée et celui du déséquilibre de la balance des espèces figurant dans la notification de redressement correspondent à ceux préalablement détaillés dans la demande de justifications et pour lesquels des justifications étaient à nouveau demandées dans la mise en demeure ; que, dès lors que la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et utilisés pour calculer la balance des espèces figurait dans la demande de justifications du 22 juin 2000 à laquelle la notification de redressement du 9 octobre 2000 fait expressément référence, l'absence de mention des informations obtenues du juge d'instruction dans la notification de redressement elle-même n'entache pas cette dernière d'un défaut de motivation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification des bases imposées d'office qui lui a été adressée aurait été irrégulière et les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le demandeur au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 9 octobre 2000, ont suffisamment répondu à ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la demande de justifications en date du 22 juin 2000, que l'administration fiscale a eu connaissance des opérations de change monétaire que M. X a effectuées au cours de l'année 1997 grâce aux éléments recueillis dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 16 mai 2000, suite à une autorisation qui lui avait été accordée le 9 mai 2000 ; que ce n'est que le 17 mai 2000 que M. X, qui ne conteste pas n'avoir pas souscrit de déclaration professionnelle et ne pas s'être fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises, a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 1997 mentionnant une somme de 150 000 francs dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux, sans préciser d'ailleurs à quel titre il avait perçu cette somme, alors que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avait été engagé par avis du 5 avril 2000, reçu par l'intéressé le lendemain, et que les opérations de contrôle avaient effectivement débuté le 17 mai 2000 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que M. X fasse utilement valoir que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition des revenus tirés de son activité occulte, mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; que le jugement attaqué répond expressément à ce moyen tiré du défaut d'avis de vérification de comptabilité, qui avait été soulevé devant les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande de justifications en date du 22 juin 2000, l'administration fiscale a suffisamment porté à la connaissance de M. X la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication desdites informations avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que le requérant n'allègue pas avoir demandé que lui soient transmis les documents correspondants, alors que le vérificateur, qui n'était pas tenu de lui transmettre spontanément lesdits documents ni d'ouvrir un débat contradictoire avec lui sur ces informations, s'agissant d'impositions d'office, a eu en tout état de cause avec ce dernier, qu'il a rencontré à trois reprises et qui a discuté, par lettre du 18 août 2000, les éléments devant fonder les suppléments d'impôt sur le revenu ultérieurement mis à sa charge, un débat contradictoire sur les éléments qu'il envisageait de retenir, avant l'intervention de la notification de redressement du 9 octobre 2000 ; que, par ailleurs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été consultée sur les impositions en litige lors de sa séance du 14 mars 2002 ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable taxé d'office de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige ;

En ce qui concerne l'année 1997 :

Considérant que M. X soutient que la somme globale de 738 775 francs correspondrait à six opérations de change monétaire qu'il aurait réalisées pour le compte de tiers, qu'il n'aurait été qu'un simple dépositaire de cette somme, laquelle ne lui aurait pas appartenu et n'aurait jamais été portée sur ses comptes bancaires, qu'il aurait été rémunéré pour cette activité d'intermédiaire par des commissions d'un montant total d'environ 150 000 francs pour l'année 1997, somme qu'il a déclarée au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que le juge pénal l'a reconnu coupable d'exercice occulte d'une activité d'intermédiaire en opérations de change monétaire pour le compte de commerçants algériens et que le juge fiscal ne saurait donc juger que cette activité d'intermédiaire n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que la somme de 738 775 francs en litige correspond à six opérations de change manuel effectuées par M. X auprès de la société AOC Lyon-opéra entre les mois d'avril et de décembre 1997 ; que si, par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. X pour avoir, du mois d'avril 1997 à 1999, exercé à but lucratif une activité commerciale d'intermédiaire d'achats en matériels divers et en opérations de change monétaire pour le compte de commerçants algériens, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce jugement n'apporte aucune précision quant aux commissions perçues par M. X du fait de cette activité occulte ni même quant au détail et au montant des opérations de change monétaire effectuées par lui pour le compte de tiers et retenues par le juge pénal ; que, si M. X a fait figurer la somme de 150 000 francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de sa déclaration de revenus au titre de l'année 1997, déposée le 17 mai 2000, il n'apporte aucun justificatif sur ce point ; qu'ainsi, par ses seules allégations non assorties de justification, le requérant n'apporte pas la preuve dont il a la charge que la somme globale de 738 775 francs, objet des six opérations de change monétaire en litige, ne lui aurait pas appartenu ou n'aurait pas été mise à sa disposition, et que c'est à tort que l'administration fiscale aurait imposé d'office ladite somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant que M. X soutient que l'encaissement d'un chèque d'un montant de 10 000 francs, le 30 juin 1999, sur son compte bancaire du Crédit agricole, correspondrait au produit de la revente d'un véhicule automobile qu'il avait remis en état après achat, que les deux versements en espèces d'un montant total de 25 600 francs, sur le même compte bancaire, se rapporteraient à des commissions d'intermédiaire qu'il aurait perçues pour des opérations commerciales avec l'Algérie, que les sommes versées en espèces sur son compte bancaire de la BNP pour un montant total de 13 221 francs correspondraient à des remboursements de prêts amicaux à hauteur de 6 171 francs, et que toutes ces sommes auraient été déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, toutefois, ces allégations, qui ne sont assorties d'aucune justification, ne sauraient constituer la preuve de l'origine de tous ces crédits bancaires et de leur déclaration, par le contribuable, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'enfin, l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 14 mars 2002 ne permet pas de remettre en cause la position de l'administration fiscale qui doit être regardée comme ayant, à bon droit, imposé d'office lesdites sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01058
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;05ly01058 ?
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