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03/07/2008 | FRANCE | N°08LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 08LY00074


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Miloud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706964 en date du 17 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Miloud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706964 en date du 17 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d'un an à son expiration le 27 août 2007 et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après cette expiration ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 octobre 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant que ce moyen n'est pas différent de celui présenté devant le premier juge ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu de le rejeter en adoptant les motifs de ce dernier, observation étant faite que les omissions ou même les inexactitudes sur la situation de M. X que pourrait contenir cet arrêté sont sans incidence sur la régularité formelle de la motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis plus de six ans, que l'un de ses frères est français et que ses deux autres frères et sa soeur y résident régulièrement, cette dernière étant mariée à un français ; qu'il a signé un contrat d'intégration et dispose des meilleures perspectives professionnelles compte tenu de ses compétences, de son dynamisme et d'une promesse d'embauche, qu'il est ainsi bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, où vivent notamment ses parents et six de ses frères et soeurs, qu'il est séparé de son épouse française qui l'accuse de n'avoir eu en l'épousant que pour seule ambition d'obtenir un titre de séjour ; qu'il est sans emploi et sans ressource ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté, même si M. X a noué depuis 6 ans des liens en France, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ni davantage entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la reconduite à la frontière ne saurait en elle-même porter atteinte aux droits de M. X dans le cadre du divorce dont il fait mention ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination de la reconduite énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a subi en Algérie des menaces et rackets du fait de son activité de mécanicien pour les forces de police et de gendarmerie, ce qui l'a amené à vendre son commerce et à rejoindre la France, il n'apporte aucun commencement de preuve des faits allégués et des risques encourus ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi aurait méconnu les stipulations précitées ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00074
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VERNAY JOELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;08ly00074 ?
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