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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705857 en date du 12 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés par lui et non comp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 2007, présentée pour M. X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705857 en date du 12 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français, et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 septembre 2007 ; qu'il était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée stipule « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 19 ans, en 2003 ; qu'il y était donc depuis 4 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il s'est marié en France le 19 janvier 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que le couple est uni et qu'à la date de la décision attaquée , il était père d'un enfant né le 24 mars 2006 et que sa femme attendait un deuxième enfant ; que, par ailleurs, compte tenu des ressources financières de son épouse, il ne pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial qui lui avait d'ailleurs été refusée par une décision en date du 20 avril 2007 ; que, dans ces circonstances, et même si M. X conserve de nombreuses attaches en Turquie, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au conseil du requérant à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de M. X est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à l'avocat de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat pour la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

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N°07LY02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02267
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ASTREE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02267 ?
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