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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02179


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2007 et régularisée le 16 octobre 2007, présentée pour M. Sankoumba X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07004259 en date du 1er septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007, par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;



2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2007 et régularisée le 16 octobre 2007, présentée pour M. Sankoumba X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07004259 en date du 1er septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007, par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral de refus de titre de séjour pris par le préfet de l'Oise le 10 octobre 2006 ;

4°) d'enjoindre au « préfet de police » de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que l'a déjà indiqué le premier juge, même si l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut y substituer le fondement légal applicable dans des conditions qui sont remplies en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2005 et n'était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code susvisé aux termes desquelles, peut être reconduit à la frontière l'étranger qui « ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que dans la mesure où M. X entend demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui serait incluse dans l'arrêté portant reconduite à la frontière, ces conclusions ne sont pas différentes de celles présentées devant le Tribunal ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant que si M. X entend contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Oise, son argumentation relative à la recevabilité de ces conclusions n'est pas différente de celle développée devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il convient de les écarter pour irrecevabilité en raison de leur tardiveté par les mêmes motifs que ceux retenus en première instance ;

Sur les conclusions dirigées contre la reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la circonstance que l'arrêté querellé soit dépourvu de date est en elle-même sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même des conditions de sa notification et des mentions portées sur cette dernière ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté préfectoral qui y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation par les mêmes motifs que ceux du premier juge, observation étant faite que la circonstance, même si elle était établie, que cet arrêté se fonde sur des faits inexistants ou erronés, est sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu que, dans la mesure où M. X pourrait être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du préfet de l'Oise en date du 10 octobre 2006, lui refusant un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit plus haut, que ce moyen est irrecevable dès lors que cet arrêté est devenu définitif ;

Considérant en deuxième lieu que M. X se prévaut du fait qu'il ne peut être éloigné du territoire français dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en décembre 2005, à l'âge de 19 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge, tout du moins à la date de la décision attaquée ; que si ses deux parents sont depuis de nombreuses années en France et sont titulaires de cartes de résident de 10 ans, que six de ses frères et soeurs séjournent régulièrement sur le territoire, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'une soeur, ses grands-parents et un oncle demeurent en Guinée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date l'arrêté attaqué, le 28 août 2007, il pouvait prétendre, en application des dispositions susvisées, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Savoie, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. X ; qu'au vu de ce qui a été dit ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences que sa décision pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X fait valoir que sa vie est menacée en Guinée en raison de la situation préoccupante régnant dans ce pays ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun document ou élément de nature à justifier de risques personnels auxquels il serait directement exposé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02179
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOUVIER BRIGITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02179 ?
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