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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02154


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour Mme Marieme X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706011 en date du 21 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer

un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour Mme Marieme X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706011 en date du 21 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, qui déclare être entrée en France en janvier 1999, ne justifie pas d'une entrée régulière en produisant un passeport diplomatique émis le 3 août 2000, soit postérieurement à son arrivée sur le territoire ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 10 septembre 2007, elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'un étranger qui peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ne peut être légalement éloigné du territoire ; que Mme X se prévaut ainsi des dispositions des alinéas 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... » ;

Considérant en premier lieu que si la requérante est soignée en France pour un diabète non insulino-dépendant et une hypertension artérielle, le médecin inspecteur a, en novembre 2005 et en juillet 2006, considéré que le défaut de prise en charge de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme X, qui sont d'ailleurs peu circonstanciés sur ce point, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins inspecteurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant en second lieu que, si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 1999, qu'elle a travaillé comme « conseiller chargé du tourisme » en tant que diplomate à l'Ambassade du Sénégal jusqu'au 30 septembre 2002 et qu'elle est titulaire de nombreux diplômes, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir des attaches fortes et effectives en France ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que pour les mêmes raisons, la décision contestée n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02154
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON CLARISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02154 ?
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