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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY02078


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour M. Hacène X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705769 en date du 4 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour M. Hacène X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705769 en date du 4 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- les observations de Me Bescou, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être muni d'un titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2001, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa court séjour ; que s'il a sollicité, le 17 mai 2004, une admission au bénéfice de l'asile dont la délivrance lui a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2004, laquelle a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 juillet 2005, il est constant que M. X a préalablement été muni d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 août 2005 qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document ; qu'il ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 1er septembre 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 2007 ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 4 septembre 2007, ensemble l'arrêté du 1er septembre 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X.

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N° 07LY02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY02078
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MORGAN BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02078 ?
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